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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2026, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00536 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00129 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26DF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MANON STURA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2021, Monsieur [M] [L], employé en tant que formateur, était victime d’un accident de travail, ressentant une douleur au dos en manipulant une vanne de sectionnement.
Le certificat médical initial du même jour, indiquait : « lombosciatalgie gauche ».
Par décision du 27 juillet 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône lui notifiait après avis du médecin conseil, la date de guérison était fixée au 31 juillet 2021.
La CPAM, par courrier daté du 23 septembre 2021, lui indiquait que son certificat de prolongation du 31 août 2021 était irrecevable en raison de la décision de guérison devenue définitive.
Par requête expédiée le 13 janvier 2023, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) de rejet de sa contestation.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 24 juin 2025.
Monsieur [L], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer recevable son action en ce qu’elle n’était pas forclose ;
— constater qu’il n’était que consolidé au 31 août 2021 ;
— constater qu’il bénéficie d’un taux d’incapacité de 17% dont 2% de taux socioprofessionnel.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise avec missions de fixation de la date de consolidation et le taux médical consacrant ses séquelles ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que son recours est recevable en ce qu’il justifie d’une demande d’expertise dans le délai, soit le 4 août 2021, reçue par la CPAM le 5 août 2021, ainsi qu’il en justifie.
Il considère par ailleurs que les lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 23 mars 2021 n’étaient pas encore consolidées le 31 juillet 2021, et que des séquelles subsistent selon le certificat de son médecin.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [L] faute de saisine du service médical pour expertise dans le délai d’un mois à compter de la notification du 27 juillet 2021 ;
— débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, si la juridiction déclarait recevable le recours, fixer la mission de l’expert relativement à la date de consolidation uniquement.
La caisse soutient d’abord l’irrecevabilité du recours en ce que le service médical n’a pas été destinataire de la demande de mise en œuvre de l’expertise dans le délai d’un mois, le courrier allégué du 4 août 2021 n’étant pas probant.
Elle fait ensuite valoir que la preuve de la réalisation des conditions de l’article 1240 du Code civil n’est pas rapportée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
L’ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’ancien article R.141-2 du même code dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022, donc applicable au litige ajoute : « L’expertise prévue à l’article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
En matière d’assurance maladie et d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l’état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s’entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l’article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l’article L. 432-4-1. L’expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l’assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse. »
En l’espèce, Monsieur [L] justifie que son courrier du 4 août 2021 sollicitant la mise en œuvre de l’expertise médicale, adressé à son correspondant risques professionnel CPAM dont le nom figure sur le courrier de notification de guérison, déposé le même jour à la Poste, a été distribué le 5 août 2021, comme en atteste le ticket de suivi de lettre.
En soutenant que ce courrier n’a pas été transmis au service médical dont l’adresse figurait sur le courrier de notification, pour fonder son moyen d’irrecevabilité, la caisse rajoute au texte susvisé.
Il s’ensuit que le recours de Monsieur [L] n’est pas forclos.
La contestation est justifiée par le certificat du docteur [O] [K] en date du 6 septembre 2024, relatant que Monsieur [L] n’était pas en état de reprendre le travail le 31 juillet 2021 en raison de la persistance de douleur lombofessière et de difficulté à la marche.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Toutes les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [M] [L] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [J] [N] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties, par mail et par courrier recommandé avec demande d’avis de réception concernant Monsieur [M] [L] ;
— Examiner Monsieur [M] [L] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [M] [L], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 31 juillet 2021, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Monsieur [M] [L] a été victime le 23 mars 2021 étaient guéries ou consolidées ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur Eric DEPARIS et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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