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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 17 sept. 2025, n° 23/05995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 17 Septembre 2025
N° RG 23/05995 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOXN
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Aurélie LE CORRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [C] [X] et Monsieur [E] [Z];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 mai 1998 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [C] [H] [J] [X], le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (35),
— Monsieur [E] [S] [Z], le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 novembre 2021 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure [M] [Z], née le [Date naissance 5] 2009 ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [M] [Z] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’internat au dimanche soir au retour à l’internat, les fins de semaines paires chez la mère, les fins de semaines impaires chez le père,
— durant les petites vacances scolaires :
— les années paires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
— les années impaires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
— durant les vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
— les années impaires : premier et troisième quarts chez le père , deuxième et quatrième quarts chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil (nourriture, vêture) ;
DIT que dit que les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés, les frais de cantine, les frais de sorties, de voyages scolaires, les frais d’activités extrascolaires et des permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents ;
DEBOUTE Madame [C] [X] de sa demande afférente à la prime de rentrée scolaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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