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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi prp, 20 févr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XDX
JUGEMENT
Minute : 26/00119
Du : 20 Février 2026
Société [1]
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [K] [P]
Société [2] (vref 5059009817)
Société [3] (vref 28974000527770)
DIR. SPÉCIALISÉE ASSISTANCE PUB. HOP (vref 20188110)
Société [4] (vref 5610523A020)
TRESORERIE ESSONNE [Localité 2] (vref LAKE70019AA)
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 3] (vref 3191042797)
CAF DE SEINE [Localité 4] (vref 7421514/Trop-perçu AAH, 7421514)
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] [Localité 6] (vref LAKE70019AA)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Février 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Société [2] (vref 5059009817), domiciliée : chez [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 28974000527770), demeurant Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
DIR. SPÉCIALISÉE ASSISTANCE PUB. HOP (vref 20188110), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 5610523A020), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBAN (vref LAKE70019AA), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 8] HO (vref 3191042797), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 4] (vref 7421514/Trop-perçu AAH, 7421514), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] AMENDES (vref LAKE70019AA), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] le 18 mars 2025.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 28 avril 2025 et, le 23 juin 2025, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 16 juillet 2025, la société [1] a contesté cette mesure, indiquant que, par jugement du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a accordé à Monsieur [P] un plan de 150 euros, qui a été respecté jusqu’à la recevabilité du dossier [5] et a fait baisser la dette; que ses revenus lui permettent de régler ses loyers peu élevés et qu’un plan minime pourrait lui être octroyé pour apurer sa dette sans le mettre en difficultés et qu’il est possible d’étudier la possibilité d’un dossier FSL.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 29 juillet 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [1] maintient sa contestation et s’oppose à l’effacement.
Elle indique que Monsieur [P] a cessé de régler les mensualités de 150 euros depuis le dépôt de son dossier de surendettement et qu’il règle le loyer résiduel.
Elle soutient que le chauffage est inclus dans le terme appelé de sorte que, si le forfait chauffage n’est pas retenu, Monsieur [P] a une capacité de remboursement et sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [P] indique que depuis 2011, il a toujours réglé son loyer mais qu’en 2022, il a eu un accident dans lequel son frère est décédé et que, lui-même ayant été hospitalisé , il n’a pu procéder à sa déclaration trimestrielle de ressources ce qui a entraîné une diminution des prestations CAF.
Il fait valoir que 150 euros c’est beaucoup pour lui.
Il ajoute qu’il a peur d’être expulsé et propose de payer maximum 50 euros par mois s’il le faut pour éviter l’expulsion.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Monsieur [P] est âgé de 56 ans et sans emploi;
Ses ressources, constituées des prestations versées par la CAF (AAH, majoration pour vie autonome, APL) sont de 1 446,39 euros par mois;
Ses charges mensuelles peuvent être établies comme suit a minima au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2025, étant précisé que, selon l’avis d’échéance produit, le chauffage n’est pas facturé forfaitairement mais fait l’objet d’une provision, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter le forfait chauffage établi par la commission de surendettement ;
Charges :
— forfait habitation: 121 euros
— forfait chauffage: 123 euros
— forfait de base : 632 euros
— loyer hors eau et provision chauffage et RLS déduite : 562,85 euros
Total: 1 438,85 euros
Compte tenu du très faible écart entre les ressources et les charges et des aléas de la vie (problèmes de santé, panne d’appareil électro-ménager…) susceptibles d’engendrer des dépenses imprévues, il n’apparaît pas possible de dégager une capacité de remboursement;
Monsieur [P] ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ne serait-ce que partiellement ses créanciers et il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune;
Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
Il y a lieu de rappeler que selon l’article L 714-1 du code de la consommation, si le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par le juge du bail, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative; et si le locataire s’acquitte du paiement des loyers et des charges courantes en exécution du contrat de bail pendant le délai de deux ans durant lequel les effets de la clause sont suspendus, cette dernière est réputée ne pas avoir joué à l’expiration du délai et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [P];
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22);
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ([6]) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la [5] pour inscription de Monsieur [K] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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