Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00138
DOSSIER : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT
33 Avenue Pierre Mendes France
75646 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [R]
né le 11 Février 1999 à ARLES (13200)
75 route de Crau
Atelier d’Arles Porte 5103
13200 ARLES
comparant en personne
Madame [M] [H]
née le 11 Février 1999 à ARLES (13200)
75 route de Crau
Atelier d’Arles Porte 5103
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 30 janvier 2025, la S.A. CDC HABITAT a assigné en référé M. [W] [R], né le 24 octobre 1992, et Mme [M] [H], née le 11 février 1999, devant le Juge des contentieux de la protection pour voir prononcer la résolution du bail qu’elle a consenti à ces derniers pour leur résidence à l’Atelier d’Arles, sis 75, route de Crau à Arles (13200), l’expulsion des intéressés, leur condamnation à payer la somme provisionnelle de 1 171.05 euros à titre de dette locative, à verser une indemnité d’occupation tant que les lieux ne seront pas libérés, à indemniser la requérante , à hauteur de 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 30 mars 2025 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées, à l’exception de Mme [H], non représentée par son colocataire..
A la barre, CDC HABITAT, par la voix de son conseil, annonce que ses locataires ont soldé leur dette locative à l’occasion du paiement de l’échéance de mars 2025 et que par conséquent, elle se désiste de sa demande de résiliation du bail ; par contre, ne désirant pas conserver à sa charge les frais qu’elle a engagés dans cette procédure relativement lourde, elle maintient sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] ne souhaite pas prendre la parole.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, les frais de procédure engagés par CDC HABITAT l’ont été en raison des défaillances budgétaires de leurs locataires et il est logique que ces derniers les prennent en charge : ils seront donc condamnés à les payer, sachant que le coût du commandement de payer a déjà été débité, le 12 novembre 2024, sur leur compte locatif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article précité, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations … ».
En l’espèce, il est équitable que la partie à l’origine du déclenchement de la procédure se voie sollicitée sur tout ou partie des frais irrépétibles engagés par la partie adverse : les défendeurs seront ainsi condamnés à verser à CDC HABITAT la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRENONS ACTE du désistement de la S.A. CDC HABITAT de sa demande de résiliation du bail l’unissant à M. [W] [R] et à Mme [M] [H],
CONDAMNONS solidairement M. [W] [R] et Mme [M] [H] aux dépens de la présente instance, étant entendu que la bailleresse, par le biais du compte locatif, a déjà récupéré les coûts du commandement de payer,
CONDAMNONS solidairement M. [W] [R] et Mme [M] [H] à payer à la S.A. CDC HABITAT la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Demande en intervention ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Fins
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Caisse d'épargne ·
- Clause ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Formulaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Compte tenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Téléphonie mobile ·
- Communication électronique ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Mandat
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Partie ·
- Assurances
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Annulation ·
- Vote par correspondance ·
- Bulletin de vote ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Sociétés
- Montagne ·
- Sport ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Consommateur ·
- Créanciers ·
- Déséquilibre significatif
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Parenté ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Assemblée générale ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.