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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 12 août 2025, n° 22/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 22/01248 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DBLK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 22/01248 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DBLK
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A], [Y], [M], [O] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors des débats : Béatrice PAUL
Faisant fonction de greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 20 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux [Z] / [F] et statuer sur les mesures accessoires au divorce ;
RAPPELLE que la loi française est applicable au prononcé du divorce ainsi qu’aux mesures accessoires au divorce relatives aux époux et aux enfants communs ;
RAPPELLE que la loi belge est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux [Z] / [F] ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 20 juillet 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[J], [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Bas-Rhin),
et de
[A], [Y], [M], [O] [Z]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (Belgique),
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 10] (Belgique) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 70.000 euros (soixante-dix mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Monsieur [J] [F] et Madame [A] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [X], [A], [K], [E] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (Belgique) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [X] en alternance au domicile de chacun de ses parents, les semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes des fins de semaines impaires jusqu’au vendredi suivant, et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes des fins de semaines paires jusqu’au vendredi suivant ;
PRECISE que l’alternance se poursuit pendant les vacances scolaires d’Hiver, de Pâques et de la [Localité 13] ;
DIT que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées entre les parents selon les modalités suivantes :
— les vacances de Noël : la première moitié au père et la seconde moitié à la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août au père et la seconde quinzaine des mêmes mois à la mère les années paires, et inversement les années impaires,
à charge pour le parent qui accueille l’enfant d’aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT, par dérogation au calendrier ainsi fixé, que l’enfant [X] sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
PRECISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisée ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
DIT que les frais scolaires, les frais de cantine, les frais d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant [X] [F], décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, jusqu’au 31 août 2025 ;
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courriel avec accusé de réception, dans un délai d’un mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre desdits frais ;
FIXE, à compter du 1er septembre 2025, à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [J] [F], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [A] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X], [A], [K], [E] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (Belgique), et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant [X], [A], [K], [E] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (Belgique), à compter de sa majorité ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X], [A], [K], [E] [F], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (Belgique), fixée à la charge de Monsieur [J] [F] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que Madame [A] [Z] assumera seule la charge des frais de scolarité, de téléphonie et d’entretien de l’enfant [X] [F] à compter du 1er septembre 2025 ;
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [J] [F], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [N], [V], [H], [C] [F], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (Belgique), et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur [N], [V], [H], [C] [F], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (Belgique) ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N], [V], [H], [C] [F], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (Belgique), fixée à la charge de Monsieur [J] [F] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que Madame [A] [Z] assumera seule la charge des frais complémentaires de l’enfant majeur [N] [F] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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