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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 sept. 2024, n° 23/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [Z] c/ S.C.I. SCI EDEN PARK, [P] [O]
MINUTE N° 24/
Du 24 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/02006 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4GS
Grosse délivrée à
Me Céline CIRIANI
expédition délivrée à
le 24/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2024 en audience publique, devant :
Madame LACOMBE, rapporteur
Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame POLOU
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Céline CIRIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. SCI EDEN PARK
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 2 mai 2023, Madame [B] [Z] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SCI EDEN PARK et Monsieur [P] [O] aux fins de voir :
Vu les articles 1792, 1603, 1604, 1134 (1103 et 1104 nouveaux) et 1147 anciens (1 231-1 nouveau) du code civil,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil,
À titre principal,
JUGER que la SCI EDEN PARK est responsable de plein-droit des malfaçons et du risque sanitaire rendant le bien impropre à sa destination ;
CONDAMNER la SCI EDEN PARK à payer à Madame [B] [Z], en réparation de son préjudice, sur le fondement de la responsabilite décennale du vendeur-constructeur, les sommes suivantes :
— 9 998,56 euros au titre des frais de réfection préconisés par l’Expert et réalisés,
— 420 euros de frais d’huissier pour constater les malfaçons,
— 1 118,61 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base des échéances du prêt immobilier pendant la durée des travaux (mai – juillet 2021),
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un bien habitable, ou de revendre le bien au minimum au même prix ;
Soit un montant total de 26 537,17 euros.
À titre subsidiaire,
JUGER que Madame [B] [Z] est bien fondée à mettre en oeuvre la garantie des vices cachés ;
CONDAMNER la SCI EDEN PARK à payer à Madame [B] [Z], en réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sommes suivantes :
— 9 998,56 euros au titre des frais de refection préconisés par l’Expert et réalisés,
— 420 euros de frais d’huissier pour constater les malfaçons,
— 1 118,61 euros au titre du préjudice de jouissance sur la base des échéances du prét immobilier pendant la durée des travaux (mai – juillet 2021),
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir un bien habitable, ou de revendre le bien au minimum au même prix ;
Soit un montant total de 26 537,17 euros.
À titre encore plus subsidiaire,
JUGER que l’obligation de délivrance conforme de la SCI EDEN PARK n’est pas contestable, et que cette dernière a délivré un bien non-conforme à l’usage d’habitation,
CONDAMNER la SCI EDEN PARK à payer à Madame [B] [Z] la somme de 26 537, 17 euros (tel que détaillé supra), en réparation de son préjudice sur ie fondement de la responsabilite contractuelle de droit commun et du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l’existence de manoeuvres dolosives est démontrée afin d’obtenir le consentement de Madame [Z],
CONDAMNER la SCI EDEN PARK à payer aàMadame [B] [Z] la somme de 26 537,17 euros (tel que détaillé supra), en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilite délictuelle pour dol ;
En tout état de cause,
JUGER que Monsieur [P] [O] engage sa responsabilité personnelle en raison de l’absence de souscription des assurances de travaux obligatoires,
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [O] à titre personnel avec la SCI EDEN PARK à payer à Madame [Z] la somme de 26 537,17 euros (tels que détaillés supra) au titre des préjudices materiels et immatériels consécutifs à la réalisation des travaux de transformation en vue de la vente du bien ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [O] et la SCI EDEN PARK à payer à Madame [B] [Z] la somme de 5000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [P] [O] à relever et garantir Madame [B] [Z] de toutes condamnations mises a la charge de la SCI EDEN PARK en ce compris les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
JUGER que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et à compter de l’assignation en référé du 5 janvier 2022 pour les 28 058 euros de condamnations mises à la charge de la SCI EDEN PARK par l’ordonnance de référé du 21 octobre 2022 et encore non réglées à ce jour ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI EDEN PARK à payer à Madame [B] [Z] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’huissiers et tous frais liés à l’exécution forcée.
Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2024, Madame [B] [Z] demande à la juridiction de :
Vu l’article 2044 du code civil,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [B] [Z], Monsieur [P] [O] et la SCI EDEN par acte sous seing privé du 1 er février 2024 et par avenant du 1er mars 2024 et lui conférer force exécutoire ;
JOINDRE une copie du protocole annexé à la décision à intervenir ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 23/02006 ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024,la SCI EDEN PARK et Monsieur [P] [O] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 785 et 384 du Code de procédure civile,
Vu l’acte transactionnel en date du 1 er février 2024 et l’avenant en date du 1 er mars 2024,
DONNER ACTE à la SCI EDEN PARK et Monsieur [P] [O] de ce qu’ils acceptent l’homologation de l’acte transactionnel en date du 1 er février 2024 et de l’avenant du 1 er mars 2024,
En conséquence,
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [P] [O], la SCI EDEN PARK et Madame [B] [Z] par acte sous seing privé du 1er février 2024 et par avenant du 1er mars 2024 et lui conférer force exécutoire ;
JOINDRE une copie du protocole annexé à la décision à intervenir ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 23/02006 ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2024 a été révoquée et la clôture a nouveau prononcée avant débats à l’audience du 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 du code de proécédure civile :
“ En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
Conformément à la demande conjointe des parties ,il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [B] [Z], Monsieur [P] [O] et la SCI EDEN par acte sous seing privé du 1er février 2024 et par avenant du 1 er mars 2024, et annexés au présent jugement.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de NICE.
Conformément à l’accord des parties, il convient de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’homologation protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [B] [Z], Monsieur [P] [O] et la SCI EDEN par acte sous seing privé du 1er février 2024 et par avenant du 1er mars 2024, et annexés au présent jugement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de NICE,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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