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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02018 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXWR
AFFAIRE : S.D.C. SDC LES OLYMPIADES C/ [B] [S]
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [X] [B] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OLYMPIADES sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL ALPES RHONE dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU et de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] [S] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2] et [Adresse 1].
Par courrier recommandé du 14 octobre 2025, présenté le 15 octobre 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1 879,52 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OLYMPIADES représenté par son syndic en exercice, la SARL ALPES RHONE, a fait assigner Monsieur [X] [B] [S] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 1 623,12 € représentant l’arriéré de charges, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] [S] n’a pas comparu. La lettre recommandée, adressée par le commissaire de justice en application de ce texte, lui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il sera donc statué par jugement par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026,
— La répartition des charges approuvées de l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— Les appels de fonds pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2025 et appel travaux pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
— La mise en demeure du 14 octobre 2025, présentée le 15 octobre 2025 et revenue non distribuée (pli avisé et non réclamé),
— Un extrait de compte arrêté au 13 octobre 2025, comportant mention manuscrite du montant réclamé après suppression de divers frais,
— Le relevé de propriété de Monsieur [X] [B] [S] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble LES OLYMPIADES.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et le budget prévisionnel a été adopté pour l’exercice 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun vote en assemblée générale pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Par suite, les sommes réclamées au titre de cet exercice seront déduites, pour un total de 369,26 €.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [B] [S] sera condamné au paiement de la somme de 1 253,86 € au titre de l’arriéré des charges échues au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Monsieur [X] [B] [S], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [X] [B] [S] à lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [X] [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OLYMPIADES, représenté par son syndic, la SARL ALPES RHONE, la somme de 1 253,86 € au titre de l’arriéré des charges échues au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne Monsieur [X] [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OLYMPIADES représenté par son syndic, la SARL ALPES RHONE, la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [B] [S] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIÈR LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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