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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00552 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJKD
N° de Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSES
la société [M], société civile immobilière au capital de 1000 euros dont le siège est [Adresse 5] immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 878890532 pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la SARL [M] PLOMBERIE CHAUFFAGE dont le siège est [Adresse 19] immatriculé au RCS de [Localité 22] sous le numéro 82340780400033 pris en la personne de son représentant légal domicile audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à
DEFENDEURS
S.C.I. LES OPALIES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [L], es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2], domicilié [Adresse 13].
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON
La société civile immobilière les OPIES immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 45188802 dont le siège est [Adresse 21] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège es qualité de propriétaire des lots 3, 4 et 5 cadastré section AD numéro [Cadastre 11] lieudit [Adresse 6] à [Localité 4] et en qualité de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 2] de l’année 2004 à 2021, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
Madame [U] [O]
née le 12 Octobre 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [H] [X]
né le 03 Octobre 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant Chez [G] [Adresse 15] [Adresse 9]
défaillant
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de monsieur [H] [X] en vertu d’un contrat AR588758 dont le siège social est [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-[Localité 17] ARMANET
Greffier lors des débats : Floriane BERNARD
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 25 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17/01/20 la SCI [M] a acquis auprès de M. [H] [X] un bien immobilier constitué des lots 1 et 2 de la copropriété [Adresse 3] à EYGUIERES. La SARL [M] PLOMBERIE CHAUFFAGE y exerce son activité artisanale.
Cet immeuble est géré en copropriété dont fait partie la SCI [M], l’autre co-propriétaire étant la SCI LES OPIES, géré par Mme [U] [O] et dont l’autre associé est M. [V] [N].
Se plaignant d’infiltrations provenant de l’étage supérieur la SCI [M] et la SARL [M] PLOMBERIE CHAUFFAGE ont obtenu auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, l’organisation d’une expertise judiciaire le 09/07/21 au contradictoire de la SCI LES OPIES (propriétaire de l’étage supérieur), de Mme [U] [O] ainsi que M. [H] [X].
Ces opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA GENERALI IARD (assureur de M. [H] [X]) ainsi qu’à Me [F] [W] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, lequel est à ce jour remplacé par M. [E] [L].
L’expert a rendu son rapport le 12/01/24.
Par conclusions d’incident communiquées par RPVA en date du 28/10/24 la SCI [M] et la SARL [M] PLOMBERIE CHAUFFAGE ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, aux termes leurs dernières demandes :
— condamner Mme [U] [O], gérante de la SCI LES OPIES et la SCI LES OPIES, sous astreinte de 250e par jour de retard à effectuer les travaux préconisés par le rapport d’expertise, à savoir :
— démolir le conduit et son socle puis reboucher et refaire les enduits de façade occasionnés par cette démolition, procéder après démolition au rebouchage et à l’étanchéité et le carrelage de cette base,
— concernant l’arrivée de l’escalier, retirer l’étanchéité souple réalisée et la reprendre en réalisant une étanchéité partant du dessus de la plaque et rejoignant l’étanchéité sous carrelage tout autour de la pénétration de l’escalier dans la terrasse,
— concernant l’angle de la terrasse, dégager le lierre et reconstituer une étanchéité de l’enduit de la façade dans cet angle.
Les parties constituées n’ont pas conclu sur incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25/02/25 et mise en délibéré au 22/04/25.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la réalisation de travaux
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur des demandes visant à effectuer des actes conservatoires.
En l’espèce, la SCI [M] et la SARL [M] PLOMBERIE CHAUFFAGE produisent le rapport d’expertise judiciaire qui analyse précisément les désordres liés aux infiltrations. L’expert souligne que les désordres proviennent de plusieurs endroit de la terrasse de Mme [O] (défaut d’étanchéité du palier de l’escalier arrivant sur la terrasse et de l’ancien conduit de cheminée non étanché qui traverse le plancher de la terrasse) et que ces défauts ont causé des dommages dans les locaux de M. [M] (infiltrations à plusieurs endroits du plafond).
L’expert propose des solutions précises pour les résoudre ces problèmes d’étanchéité, solutions qui sont l’objet des présentes demandes.
La SCI [M] et la SARL [M] PLOMBERIE CHAUFFAGE est légitime à solliciter que les travaux d’étanchéité les plus urgents soient réalisés dès le stade de la mise en état, à titre conservatoire, notamment afin d’éviter l’aggravation des dommages causés par les infiltrations dans les locaux de la SCI [M].
Concernant l’astreinte sollicitée, il est possible de noter que des échanges de courriers ont eu lieu depuis 2020 concernant les problèmes d’infiltrations et qu’ils n’ont, à ce jour, pas trouvé de solution.
Une astreinte de 50€ par jour de retard sera prononcée, laquelle commencera à courir passé un délai de 2 mois après la signification de la présente décision.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, il apparaît nécessaire de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la SCI LES OPIES a effectué les travaux préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 12/01/24 de [A] [P], au sein de son lot dans la copropriété [Adresse 3] à EYGUIERES, à savoir :
— démolir le conduit de cheminée et son socle puis reboucher et refaire les enduits de façade occasionnés par cette démolition, procéder après démolition au rebouchage et à l’étanchéité et le carrelage de cette base,
— concernant l’arrivée de l’escalier, retirer l’étanchéité souple réalisée et la reprendre en réalisant une étanchéité partant du dessus de la plaque et rejoignant l’étanchéité sous carrelage tout autour de la pénétration de l’escalier dans la terrasse,
— concernant l’angle de la terrasse, dégager le lierre et reconstituer une étanchéité de l’enduit de la façade dans cet angle.
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 50€ par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de deux mois après la signification de la présente décision,
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 10 septembre 2025 à 09h,
RESERVE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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