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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 6 janv. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00592 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMND
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A. GRDF
C/
[W] [I]
JUGEMENT
DU
06 Janvier 2026
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [W] [I]
né le 23 Octobre 1983 à [Localité 3] (Algérie)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-6832 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 06 Novembre 2025 , date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 06 Janvier 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA GRDF a obtenu du tribunal judiciaire de Limoges le 24 décembre 2024, une ordonnance faisant injonction à monsieur [W] [C] de lui payer la somme de 3 276,85 euros au principal pour consommation de gaz sans souscription d’un contrat d’abonnement auprès de l’opérateur GDF, 5,02 euros au titre des frais accessoires de lettre recommandée avec accusé de réception, 234,73 euros au titre des intérêts et 327,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance lui a été signifiée par copie en étude de commissaire de justice le 2 janvier 2025 au [Adresse 4].
Monsieur [C] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé expédié le 14 mai 2025. Il indique résider au [Adresse 5] à [Localité 1] et explique dans son opposition avoir été informé de l’existence de cette ordonnance d’injonction de payer par sa banque le 28 avril 2025, en l’état d’une saisie attribution sur son compte bancaire. Il précise qu’il habitait au 1er étage du [Adresse 6] [Adresse 7] et avoir aménagé dans un nouveau logement depuis le mois de juin 2023. Il produit des factures attestant de sa consommation au titre d’un contrat de fourniture de gaz et d’électricité au [Adresse 4], selon les relevés des compteurs.
Les parties ont été convoqués à la diligence du greffe pour l’audience du 3 juillet 2025.
Procédure
Par courrier reçu le 6 juin 2025, la SAS Groupe JM Conseil pour la société GRDF déclarait se désister de la procédure.
A l’audience du 3 juillet 2025, seule Me [X] a comparu pour monsieur [C]. Elle expliquait avoir reçu monsieur [C], être dans l’attente de la décision sur la demande d’aide juridictionnelle, et avoir besoin d’échanger avec son client quant à ce désistement.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 4 septembre à la demande du défendeur.
Par conclusions en date du 3 septembre 2025, monsieur [C] sollicite le constat du désistement de la société GRDF, la condamnation de la société GRDF à payer à son avocat Me [X] la somme de 1 584,00 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, outre aux dépens.
Par courrier en date du 2 septembre et reçu le 8 septembre 2025, la société Groupe JM Conseil pour la société GRDF indiquait ne pas avoir été informée du renvoi à la précédente audience, et sollicitait que monsieur [C] soit débouté de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucune diligence n’avait été effectuée avant son désistement du 3 juin 2025. Elle sollicitait le renvoi de l’affaire à une date ultérieure afin de transmettre le dossier à son conseil habituel et à défaut de procéder à la radiation.
L’affaire a alors été renvoyée une ultime fois à l’audience du 6 novembre 2025, afin de permettre à la société GRDF de constituer avocat ou de comparaître elle-même à l’audience si elle le souhaitait.
A l’audience du 6 novembre 2025, seule Me [X] a comparu pour monsieur [C].
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
La société GRDF, selon courrier reçu le 6 juin 2025 demande qu’il soit donné acte de son désistement d’instance dont l’extinction doit être constatée.
Par courrier reçu le 8 septembre 2025, la société Groupe JM Conseil pour la société GRDF sollicitait que monsieur [C] soit débouté de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucune diligence n’avait été effectuée avant son désistement du 3 juin 2025
Monsieur [W] [C], selon conclusions en date du 3 septembre 2025, sollicite le constat du désistement de la société GRDF, et demande la condamnation de la société GRDF à payer à son avocat Me [X] la somme de 1 584,00 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile qu’elle pourra recouvrer en renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, outre aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la partie demanderesse a entendu se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance par courrier de désistement d’instance en date du 3 juin 2025 et reçu au tribunal le 6 juin 2025.
Dans son courrier reçu le 8 septembre 2025, la demanderesse explique avoir informé Me [X] de son désistement le 4 juillet 2025 soit dès réception de ses conclusions.
La demanderesse soutient qu’en l’absence de diligence du défendeur avant son désistement d’instance, la demande de condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Par conclusions en date du 3 septembre 2025, le défendeur a déclaré ne pas s’opposer au désistement mais a demandé la condamnation de la société GRDF à leur payer la somme de 1 584 euros au titre des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
Il a été jugé que le désistement formulé par écrit par le demandeur, antérieurement à l’audience, produit son effet extinctif (Cass. Civ. 2°, 12 octobre 2006, n°05-19.096).
Cependant, il a été également jugé que malgré l’effet immédiat d’un désistement, il pouvait être fait droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par l’autre partie, postérieurement au désistement. Il a été retenu que cette dernière condamnation ne tendait qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auxquels est tenu celui qui se désiste par application de l’article 399 du même code (Cass. Civ. 2°, 9 novembre 2006)
Dès lors, l’effet extinctif du désistement ne prive pas la juridiction de la faculté de statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soutenue à l’audience par le défendeur, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront donc mis à la charge de la société GRDF demanderesse.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Selon l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il convient de constater que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée par monsieur [C] dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile, était donc recevable et qu’elle mettait à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Il appartenait alors à la société GRDF de soutenir ses demandes et d’en justifier.
La société GRDF a cependant préféré renoncer à sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Pour autant, la signification par copie en étude le 2 janvier 2025 de l’ordonnance d’injonction de payer a initié la présente instance devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Dans ces circonstances, pour se défendre, monsieur [C] établit avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle selon demande en date du 29 juin 2025 déposée le 30 juin 2025. Il a bénéficié de cette aide selon décision du 2 juillet 2025 et Me [X] a été désignée pour l’assister. En son nom, elle a assisté aux audiences du 6 juin 2025, 3 septembre 2025 et 6 novembre 2025. Elle a déposé des conclusions en date du 3 septembre 2025.
En conséquence, l’équité impose de faire droit à la demande de monsieur [C] en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de condamner la société GRDF, partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme qu’il détermine.
La somme ainsi mise à la charge de la société GRDF ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Compte-tenu des diligences accomplies par Me [X] qui s’est présentée à trois audiences et a rédigé des conclusions, dans le cadre d’une instance en procédure orale se terminant par un désistement, la somme sera fixée à 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
DIT recevable en la forme l’opposition formée par monsieur [C], dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile, à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 décembre 2024 ainsi mise à néant ;
CONSTATE le désistement de la société GRDF de l’instance l’opposant à monsieur [W] [C] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite sous le numéro RG 25-292 et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE la société GRDF aux frais de l’instance éteinte comprenant les dépens, ainsi que les frais de procédure non compris dans les dépens pour la somme de 700 euros que Me [X] avocat du défendeur bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est autorisée à recouvrer, à condition de renoncer en contrepartie à la part contributive qu’elle aurait perçue de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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