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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 12 juin 2025, n° 25/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02974 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPG5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/02974 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPG5
Copie exec. aux Avocats :
Me [K] [B]
Le
Le Greffier
Me Sophie D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
JUGEMENT du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Société [34], immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°[N° SIREN/SIRET 22], agissant par ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 337
Société [37], immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n°[N° SIREN/SIRET 14], agissant par son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 337
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 31]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 337
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 9] 1943 à [Localité 33]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 337
N° RG 25/02974 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPG5
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 43]
[Adresse 6]
[Localité 21]
représenté par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 337
DÉFENDEURS :
Société [26], immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n°[N° SIREN/SIRET 11]. prise en la personne de ses gérants
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 297 et Me Pierrick NASS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 320
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
EXPOSE DU LITIGE
Faisant suite à l’ordonnance du 27 mars 2025, la société [34], la société [37], Mme [K] [L] , Mme [W] [C] et M. [H] [U], associés minoritaires de la SCI [25] ont fait citer le 2 avril 2025 la SCI [27] et M. [X] [A], son co-gérant, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg selon la procédure à jour fixe.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, la société [34], la société [37], Mme [K] [L] , Mme [W] [C] et M. [H] [U] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C] et Monsieur [H] [U] en leurs demandes et les dire bien fondés
En conséquence :
ORDONNER la révocation de Monsieur [X] [A] de son mandat de co-gérant de la société [26]
PRONONCER la nullité des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société [26] du 27 juin 2013 relatives aux modifications de l’article 6.2. des statuts de ladite société instaurant deux catégories de parts sociales, avec toutes conséquences de droit en découlant
ORDONNER la modification de l’article 6.2. des statuts de la société [26] conformément à leur rédaction issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 1999 et leur régularisation par Monsieur [G] [U] es-qualité de co-gérant de la société [26], et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de non-exécution de la décision à intervenir à compter de sa signification ;
CONDAMNER la société [26] dans un délai de 3 mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 250 € par jour de retard au profit de chacun des Demandeurs la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C] et Monsieur [H] [U], à établir et transmettre à chacun des associés un décompte exhaustif des distributions de dividendes intervenues depuis le vote de l’Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2013 sur la base des comptes sociaux arrêtés le 31 décembre 2012, et établir le décompte définitif des distributions de dividendes qui auraient dû intervenir en application du principe de proportionnalité à la participation dans le capital social ;
DIRE que ces décomptes devront être dûment visés et validés par un commissaire aux comptes ;
DIRE que les régularisations financières qui seront subséquentes au décompte à établir devront être opérées sous 90 jours à charge pour la Société [26] de collecter les trop-perçus et indus et verser aux associés qui n’ont pas assez perçu de fonds au titre des distributions de dividendes les fonds leur revenant ;
Au besoin, si le Tribunal estimait que cela est nécessaire :
DESIGNER TEL EXPERT QU’IL PLAIRA AU TRIBUNAL afin de lui permettre de collecter tous les éléments pour calculer les régularisations à opérer dans le cadre des distributions de dividendes intervenues depuis l’Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2013 ayant porté sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
DIRE ET JUGER que le Président du Tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes prononcées ;
CONDAMNER in solidum la société [26] et Monsieur [X] [A] à verser à la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C] et Monsieur [H] [U] la somme de 3 000 € à chacun, soit un total de 15 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société [26] et Monsieur [X] [A] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat sur ordonnance dressé lors de l’AGE du 09/10/2024 ;
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement. "
Aux termes de ses conclusions en défense n°1 présentées par le cabinet [23] pris en la personne de Me [K] [B] la SCI [26] demande au tribunal de :
« Concernant la représentation de la SCI [26] à la procédure
JUGER que l’acte de constitution ainsi que les conclusions et prétentions éventuellement régularisées par le Cabinet [23] agissant par Me [K] [B] pour le compte de la SCI [26] sont affectés d’un vice de forme et sont par conséquent nuls et de nul effet,
Subsidiairement,
DECLARER l’acte de constitution ainsi que les conclusions et prétentions éventuellement régularisées par le Cabinet [23] agissant par Me [K] [B] pour le compte de la SCI [26] irrecevables,
en tout état de cause, JUGER qu’ils devront être écartés des débats ;
Concernant les prétentions adverses
DONNER ACTE à la SCI [26] qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant la recevabilité et le bienfondé des prétentions adverses relatives :
— à la révocation pour cause légitime de Monsieur [X] [A] de ses fonctions de cogérant de la SCI [26] ;
— à la demande de nullité des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [26] du 27 juin 2013 relatives aux modifications de l’article 6.2. des statuts de ladite société ;
— aux conséquences inhérentes à la nullité de ces décisions.
DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs autres moyens et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI [26] ;
DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes de condamnation de la SCI [26] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du CPC. "
Aux termes de ses conclusions en réponse, la SCI [26] représentée par le cabinet [30] pris en la personne de Me [R] [F], demande au tribunal de :
Concernant la représentation de la SCI [26] à la procédure
JUGER que l’acte de constitution ainsi que les conclusions et prétentions éventuellement régularisées par le Cabinet [23] agissant par Me [K] [B] pour le compte de la SCI [26] sont affectés d’un vice de forme et sont par conséquent nuls et de nul effet,
Subsidiairement,
DECLARER l’acte de constitution ainsi que les conclusions et prétentions éventuellement régularisées par le Cabinet [23] agissant par Me [K] [B] pour le compte de la SCI [26] irrecevables,
en tout état de cause, JUGER qu’ils devront être écartés des débats ;
Concernant les prétentions adverses
DONNER ACTE à la SCI [26] qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant la recevabilité et le bienfondé des prétentions adverses relatives :
— à la révocation pour cause légitime de Monsieur [X] [A] de ses fonctions de cogérant de la SCI [26] ;
— à la demande de nullité des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [26] du 27 juin 2013 relatives aux modifications de l’article 6.2. des statuts de ladite société ;
— aux conséquences inhérentes à la nullité de ces décisions.
DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs autres moyens et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI [26] ;
DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes de condamnation de la SCI [26] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du CPC. "
Aux termes de ses conclusions datées du 19 mai 2025, M. [Y] [A] demande au tribunal de :
« DECLARER l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale du 27 juin 2013 de la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C], Monsieur [H] [U] prescrite.
DECLARER l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale du 27 juin 2013 de la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C], Monsieur [H] [U] infondée.
DECLARER l’action en demande de révocation de Monsieur [X] [A] de la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C], Monsieur [H] [U] infondée.
DEBOUTER la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C], Monsieur [H] [U] de leur demande en révocation du gérant.
JUGER que la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C], Monsieur [H] [U] ont commis un abus de droit.
En conséquence,
DÉBOUTER la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C], Monsieur [H] [U] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C], Monsieur [H] [U] au paiement de dommages-intérêts d’une somme de 5.000 € à la SCI [26] en raison de l’abus de procédure commis.
CONDAMNER les demanderesses à payer à Monsieur [X] [A] une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’abus de procédure commis.
CONDAMNER la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C], Monsieur [H] [U] au paiement d’une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [34], la société [37], Madame [K] [L], Madame [W] [C], Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de parties repris oralement à l’audience, il sera expressément référé aux écritures des parties et à la note d’audience.
MOTIFS
La SCI [25], immatriculée le 30 novembre 1982, est dirigée par deux co-gérants avec des pouvoirs identiques, M. [X] [A] et M. [G] [U]. Elle a pour objet l’acquisition de tous terrains et bâtiments à [Localité 32] section [Cadastre 5] et [Cadastre 7] , tous immeubles limitrophes, la construction sur lesdits terrains de tous bâtiments, leur exploitation et leur administration par bail, location…
La SCI [25] est ainsi propriétaire à HUTTENHEIM d’un ensemble de trois bâtiments et via sa filiale la SARL [24], de deux bâtiments. Ces immeubles font l’objet d’un bail commercial en date du 19 décembre 1994 et d’un bail commercial en date du 31 mai 1997 avec la SAS [40], étant précisé que le fondateur de la SCI [27], M. [V] [U] était dirigeant et actionnaire de la société [40].
En 1999, pour pouvoir donner à bail un bâtiment supplémentaire à la société [40], la SCI [25] via sa filiale dénomée SARL [24] créée à la demande de la banque pour isoler le risques, un nouveau bâtiment est financé par un crédit-bail d’une durée de 12 ans prenant fin le 31 décembre 2012.
A l’issue de l’assemblée générale mixte du 28 septembre 1999, les associés de la SCI [25] créent deux catégories de parts sociales, les parts A correspondant aux revenus générés par les anciens bâtiments et les parts B correspondant aux revenus générés par le nouveau bâtiment financé par le crédit-bail, les titulaires des parts B supportant le cas échéant le risque en cas de défaillance de la société [40] dans le paiement du loyer. Les statuts ainsi mis à jour prévoient à l’article 7 que ces les dispositions relatives à la division des parts cesseront à l’issue du crédit-bail.
Les demandeurs sont titulaires de parts A.
Le crédit-bail immobilier a pris fin le 31 décembre 2012.
Les demandeurs affirment avoir découvert en juin 2023, lors d’une réunion informelle portant sur des travaux à effectuer dans les anciens bâtiments, que leurs droits financiers, contrairement à leurs droits politiques, ne sont pas identiques à ceux des autres associés, les distinctions des parts A et B ayant été maintenues à leur insu.
Ils demandent au tribunal de prononcer la révocation judiciaire de M. [X] [A] de son mandat de co-gérant de la SCI [25] pour cause légitime et l’annulation pour vice du consentement des décisions de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2023 portant sur la distinction parts A et parts B et règles de majorité au sein de la SCI [25].
A titre liminaire, sur la représentation de la SCI [26]
L’article 414 du code de procédure civile prévoit qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la loi.
En l’espèce, deux conseils se sont constitués pour la SCI [26], Me [R] [F] mandaté par M. [G] [U], co-gérant et Me [K] [B] mandatée par M. [X] [A], co-gérant puis par l’assemblée générale du 7 mai 2025.
Les statuts de la SCI [25] prévoient que les deux co-gérants ont des pouvoirs identiques et concurrents.
Le tribunal ne peut que constater que les décisions de deux co-gérants quant au choix de l’avocat mandaté pour représenter la SCI [25] sont opposées.
L’article 1848 du code civil dispose : " Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration. "
L’article 1849 du code civil énonce " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. "
Me [R] [F] fait valoir que la constitution de Me [K] [B] est irrégulière pour les motifs suivants :
— Me [R] [F] s’est constitué en premier dès le 3 avril 2025,
— Me [K] [B] ne s’est pas constituée en ses lieu et place,
— un conflit d’intérêt persiste dès lors que Me [K] [B] s’était constituée à la fois pour le compte de M. [A] dont la révocation est demandée et pour la SCI [25] avant de déposer le mandat pour M. [A], co-gérant dont il est sollicité la révocation judiciaire,
— L’incompétence de l’assemblée générale pour désigner un avocat pour représenter la SCI [25],
— L’opposition à la désignation de l’avocat choisi par M. [A] aurait été sans effet , les demandeurs étant associés minoritaires,
— L’opposition signifiée par le cogérant M. [U] dès le 3 avril 2025 à ce que M. [A] puisse convoquer toute assemblée générale jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la présente instance.
Me [K] [B] soutient que :
— Me [R] [F] savait que le cabinet [23] était le conseil habituel de la SCI [25] et avait connaissance du mandat donné par M. [A], co-gérant, puisqu’il lui a adressé son acte de constitution le 3 avril 2025 à 17h37
— Elle a indiqué à son confrère à le 3 avril 2025 à 19h15 que M. [A] s’opposait à la désignation de Me [F] par M. [G] [U] co-gérant, décision pour laquelle il n’a pas été préalablement consulté,
— L’instance est engagée par les membres de la famille de M. [G] [U]
— Le courrier d’opposition à toute convocation d’une assemblée générale par M. [A] est concomitant à la délivrance de l’assignation ce qui suggère une collusion frauduleuse des demandeurs et de M. [G] [U] et une coordination des démarches le privant de tout effet
— Le désaccord entre les deux co gérants sur la question du mandat impose que l’organe collégial se prononce.
L’article 3 des statuts de la SCI [25] prévoit que " (…) L’opposition formée par un gérant aux actes d’un ou plusieurs gérants est sans objet à l’égard des tiers à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont connaissance.
A moins que les associés n’aient prévu une dispense pour les actes ou engagements inférieurs à une limite qu’ils fixent, un gérant doit informer le ou les gérants de la prochaine intervention d’un acte ou engagement et s’en réserver la preuve. Le ou les autres gérants peuvent s’opposer à l’accomplissement de tout acte ou engagement avant qu’il ne soit conclu. "
M. [G] [U] n’a pas informé M. [A] de sa volonté de désigner un autre avocat que l’avocat habituel de la SCI [25] avant que celui-ci ne se constitue et avise officiellement Me [K] [B] de sa constitution, n’ignorant pas qu’elle était le conseil habituel de la SCI [25].
Ainsi le tribunal ne peut que constater que M. [G] [U] n’a pas respecté les statuts de la SCI [25] et que le mandat qu’il a donné à Me [R] [F] n’est pas valable.
Par suite, il y a lieu de considérer que son opposition à toute convocation de l’assemblée générale par M. [A] n’est pas valable alors qu’au contraire, l’opposition de M. [A] à la désignation de Me [F] est régulière.
Aucune règle statutaire réglementant la manière dont la gérance doit s’exercer en cas de conflit entre les cogérants et la représentation de la société en justice étant un acte de gestion et non un acte affectant la charge sociale, il appartient aux associés de départager les co-gérants.
En l’espèce, l’assemblée générale du 7 mai 2025, valablement convoquée par un des co-gérants, en l’occurrence M. [A], a donné mandat à Me [K] [B] pour représenter la SCI [25] dans la présente procédure.
Il est rappelé que les associés de la SCI [25] ont librement souscrit des statuts protégeant les intérêts de chacun d’eux de sorte que le fait que les demandeurs soient minoritaires est sans effet sur le mandat donné l’assemblée générale du 7 mai 2025 à Me [K] [B] pour représenter la SCI [25] dans la présente instance, étant rappelé que tout conflit d’intérêt avec ceux du co-gérant assigné devant le tribunal n’a plus d’objet au jour où il est statué puisqu’il est représenté dans la présente procédure par un autre avocat.
En conséquence, il y a lieu de constater que Me [R] [F] n’a pas mandat pour représenter la SCI [25] et que sa constitution n’est pas valable.
Sur le fond
Sur la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2013
L’article 1844-10 alinéa 3 du code civil dispose : « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
Les demandeurs font valoir que la nullité des décisions de l’Assemblée Générale de la SCI [25] en date du 27 juin 2013 dans sa partie Extraordinaire est encourue à plusieurs titres :
— Le non-respect des dispositions impératives du Titre IX du code civil, et en particulier de l’article 1836 du code civil, combiné avec le non-respect des statuts de la société
— Les manœuvres dolosives du gérant Monsieur [X] [A] ayant convoqué l’Assemblée et rédigé le rapport d’information des associés en juin 2013, lequel dol a vicié le consentement des associés
— Et en tout état de cause, la fraude du co-gérant et associé Monsieur [X] [A].
Les défendeurs font valoir que l’action en nullité est prescrite.
L’article 1844-14 dispose que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Le point de départ d’une action en nullité d’une délibération sociale se prescrit donc à compter du jour où la délibération est prise sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir.
Selon les articles 2224 et 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité qui se prescrit par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.
Les demandeurs font valoir que les associés détenant les parts A ont été conviés à une réunion d’information le 23 mai 2024 portant sur les travaux à entreprendre sur les anciens bâtiments de la SCI [25] pour un coût de 1,65 M € incombant aux détenteurs des parts A, au cours de laquelle M. [A], interpellé par un associé sur la « fusion » des parts A et B à l’issue du crédit-bail, n’a pas donné d’explications.
Les défendeurs indiquent que les associés ont été avisés de la mise à jour des statuts avec maintien de la distinction financière entre les deux catégories de parts par courriers et rapport de gérance de 2013 qui a conduit aux résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [25] du 27 juin 2013 de sorte que l’action en nullité de ces délibérations, quelque soit le fondement juridique invoqué, est prescrite.
Les associés demandeurs à la procédure ne pouvaient ignorer qu’à l’issue de crédit-bail, les parts A et B étaient assimilées s’agissant des droits de vote mais que les parts A et B restaient distinctes s’agissant de la question financière compte tenu des éléments suivants :
— Par courrier du 7 janvier 2013 adressé à l’ensemble des associés par M. [A], la question de l’assimilation des parts B aux parts A à l’issue du crédit-bail est posée aux associés ; M. [A] propose une personne ressource pour répondre aux questions éventuelles des associés ;
— Par courrier du 26 mars 2013 adressé à l’ensemble des associés par M. [A] relatifs à l’assimilation des parts B aux parts A, M. [A] propose que cette assimilation soit limitée aux droits de vote avec le maintien de la distinction pour les droits financiers ;il rappelle aux associés qu’ils peuvent solliciter des éléments auprès de Mme [S] comme personne ressource ;
— Aux termes du rapport de gérance du 26 mars 2013 transmis à l’assemblée générale du 27 juin 2013 M. [A] propose aux associés une mise à jour des statuts compte tenu de la fin du crédit-bail avec modification des règles de participation des associés aux votes sans distinction entre les parts A et les parts B, une répartition des revenus inchangée, et une distinction en termes de droit aux bénéfices, réserves et bon de liquidation , les parts A restant imposées aux revenus fonciers et les parts B imposées aux revenus de valeurs mobilières.
La modification des statuts avec l’ancienne version de l’article 6.2 et la nouvelle version de l’article 6.2 des statuts de la SCI [25] proposée par M. [A] est mise en exergue ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2013 décide de mettre à jour les statuts de la société pour " tenir compte de la fin du crédit-bail de l’EURL [24] (…) la répartition des revenus distribués par la société reste inchangée ".
Enfin cette distinction s’est opérée lors des assemblées générales annuelles successives.
Les défendeurs rapportent la preuve que la connaissance par les demandeurs du fait générateur, à savoir le maintien de la distinction des parts A et B détenues par les associés de la SCI [25], remonte à l’assemblée générale du 27 juin 2013 de sorte qu’en agissant en 2025, l’action en nullité des décisions prises par cette assemblée générale, quelque soit son fondement, est prescrite.
Sur la demande de révocation du co gérant M. [A]
L’article 3.0 des statuts de la SCI [25] stipule qu’un gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime. Il est également révocable par décision unanime des autres associés.
L’article 1851 al. 2 du code civil dispose « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
Le motif légitime est défini par la jurisprudence comme des motifs sérieux tirés de l’intérêt de la société.
Les demandeurs reprochent à M. [A] de compromettre l’intérêt social de la SCI [25] en ce qu’il n’est guidé que par son agenda personnel et ses intérêts privés.
Il est constant que M. [A] est à la fois cogérant de la SCI [25], associé détenant des parts A et des parts B, cogérant de la filiale [24] détenue à 100 % par la SCI [25], directeur général délégué de la SAS [40] preneuse à bail des biens immobiliers de la SCI [25], président du conseil d’administration et directeur de la SAS [41], présidente et associée unique de la SAS [40].
Les demandeurs indiquent que M. [A] agit de manière déloyale dès lors qu’il a reconnu à plusieurs reprises devant les associés de la SCI [25] favoriser la société [40], preneuse à bail au détriment de la SCI [25] bailleur, qu’il est à l’origine de manœuvres dolosives en soumettant aux associés une problématique fiscale et juridique fictive en 2013 afin de les conduire à maintenir une distinction entre les associés détenteurs de parts A et les associés détenteurs de parts B de la SCI [25] afin, en réalité, de forcer les associés de la SCI [25] détenant les parts A à vendre les bâtiments à la société [40] et ainsi les exproprier de leur propriété afin de mener à bien la politique de la société [40] cherchant à devenir propriétaire des locaux pour les exploiter à sa guise.
M. [A] rappelle que le cumul des fonctions est légal, que la SCI [25] et la société [40] sont indépendantes et affirme que la stabilité de la société [40] est un atout et une garantie pour la pérennité de la SCI [25].
Comme le rappellent les demandeurs, historiquement, M. [V] [U], dirigeant et actionnaire de la société [40] a créé la SCI [26] en 1982 pour acquérir une ancienne usine pour y développer l’activité de la société [40] en se réservant 50 % des parts sociales et en proposant à certains actionnaires de la société [40] les 50 % de parts sociales restantes.
La société [40] ayant besoin d’une nouvelle usine, la SCI [25] a construit un nouveau bâtiment financé au moyen d’un crédit -bail d’une durée de 12 ans et a procédé à la distinction des détenteurs de parts A et de parts B.
Bien que la SCI [25] et la société [40] soient deux entités différentes, elles sont liées entre elles depuis l’origine, les cogérants étant issus de deux familles.
Par ailleurs le fait qu’un dirigeant assure, comme en l’espèce, pour M. [A] depuis le 30 juin 2008, la gérance d’une SCI tout en présidant la société d’exploitation locataire de celle-ci ne permet pas d’en déduire une déloyauté, d’autant que l’assemblée générale des associés de la SCI [25] lui a donné quitus de sa gestion depuis 2008.
La SCI [25] et sa filiale ont été créée pour le compte de la société [40] qui lui règle les loyers.
La SCI [25] a conclu avec la société [40] en 1999 un contrat de prestations de service au titre des prestations comptables et juridiques de la SCI [25].
La configuration des lieux démontre enfin que la prise à bail notamment du bâtiment litigieux par un preneur autre que la société [40] s’avère extrêmement compliquée.
Ces circonstances expliquent que M. [A], cogérant de la SCI [25] et dirigeant du preneur a fait part lors de l’assemblée générale du 9 octobre 2024 de la proposition de la société [40] de racheter un ensemble immobilier pour la somme de 3 M € ainsi qu’il suit : " [40] estime qu’il est de son intérêt – sans aller plus loin dans les raisons ; je n’ai pas besoin de vous les expliquer – de pouvoir faire l’acquisition de l’ensemble immobilier qui est représenté par la couleur verte, [38] est libre de Taire une offre à sa convenance. L’offre qui vous est faite est d’un montant de 3 millions d’euros. À vous de juger si le prix est le bon ou pas.
En tant que co-gérant, j’ai une demande de mon locataire [40] qui me dit: « Moi je suis prêt à racheter l’ensemble immobilier. » C’est pour cela que nous sommes aujourd’hui en assemblée générale extraordinaire; afin que les actionnaires d’AMPÈRE [35] se prononcent sur le fait qu’ils sont d’accord ou non quant à la cession, indépendamment des travaux. Voilà la situation aujourd’hui.
Moi, en tant que gérant, je vous fais part de la volonté de [40], de la lettre d’intention de [40] qui est de dire : " Nous, [40], sommes d’accord pour racheter cet ensemble à 3 millions d’euros. « Il appartient à chacun de juger de son intérêt. Chaque associé doit juger de son intérêt. Et c’est l’objet de notre présence ici, à savoir de dire si nous sommes d’accord ou pas d’accord. Voilà, je résume la situation. Après, chacun est libre de prendre sa décision comme il l’entend. »
La résolution n’a pas été adoptée compte tenu d’une majorité insuffisante en application des dispositions statutaires de sorte que la déloyauté de M. [A] ou un comportement contraire à l’intérêt social de la SCI [25] ne sont pas caractérisés.
Les demandeurs soutiennent qu’en 2023, M. [A], en suggérant la prise en charge de certains travaux structurels et de mise aux normes de bâtiments anciens loués par la société [40] à la charge du bailleur et in fine à celle des détenteurs de parts A a fait preuve d’ une absence d’objectivité de sa part.
M. [A] fait valoir que la prise en charge des travaux n’était pas été entièrement réclamée au bailleur puisque l’étude présentée dans le rapport de gestion du 27 juin 2023 prévoyait une prise en charge de travaux pour la société [40] de 1, 1 M€ sur un total de 1,650 M, que la question des travaux et leur clef de répartition ont, à nouveau, été évoqués lors d’une réunion du 23 mai 2024 organisée à son initiative, que l’information soumise à la discussion des associés n’a donné lieu à aucune résolution.
Il n’est donc au jour où il est statué nullement démontré par les demandeurs, dans les rapports locatifs entre la SCI [25] et la société [39] que la gestion de M. [A] serait contraire à l’intérêt social de la société [25].
Ainsi, sur le sujet des rapports locatifs, les demandeurs n’apportent aucune preuve d’actes de gestion de M. [A] qui seraient contraires à l’intérêt social dans le but de favoriser exclusivement la société [40] au détriment de la SCI [25].
Il s’évince du tout que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime justifiant la révocation judiciaire de M. [A] de sa fonction de co-gérant. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’abus de droit et d’amende civile
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur, encore faut-il que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
En l’espèce, les défendeurs, qui ne pouvaient ignorer les informations préalables à la modification des statuts décidée par l’assemblée générale de 2013 et une prescription de leur action, ont utilisé l’assignation à des fins personnelles dans le but de faire pression sur les autres associés de la SCI [25] afin d’éviter tout risque de prise en charge de travaux de rénovation incombant au bailleur alors même que le fonctionnement statutaire de la société et la gestion de M. [A] n’avaient jamais été remis en cause.
La SCI [34], la SCI [36], Mme [K] [L], Mme [W] [M] et M. [H] [U] seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la SCI [25] d’une part et à M. [A] d’autre part une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile qui relève de la compétence exclusive du tribunal.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, la SCI [34], la SCI [36], Mme [K] [L], Mme [W] [M] et M. [H] [U] seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SCI [34], la SCI [36], Mme [K] [L], Mme [W] [M] et M. [H] [U] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
A titre liminaire,
DECLARE que la constitution de Me [R] [F] pour représenter la SCI [26] n’est pas valable pour défaut de mandat ;
DECLARE l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale de la SCI [26] du 27 juin 2013 irrecevable car prescrite ;
REJETTE la demande de révocation judiciaire de M. [Y] [A] de sa fonction de co-gérant de la SCI [26] ;
CONDAMNE la SCI [34], la SCI [36], Mme [K] [L], Mme [W] [M] et M. [H] [U] à payer à la SCI [26] et à M. [Y] [A], chacun, une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [34], la SCI [36], Mme [K] [L], Mme [W] [M] et M. [H] [U] in solidum aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SCI [34], la SCI [36], Mme [K] [L], Mme [W] [M] et M. [H] [U] in solidum à payer à la SCI [26] et à M. [Y] [A] ,chacun, une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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