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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01502 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HRR
AFFAIRE : Mme [B] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, Greffier lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
née le 23 Août 1991 à MARSEILLE, demeurant 14, rue de la République – 13710 FUVEAU,
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°2.91.08.13.155.98.856
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société PACIFICA, dont le siège social est sis 1330 Rue Jean René Guilibert de la Lauzière Bâtiment C6 – EUROPARK DE PICHAURY – 13290 LES MILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29, rue Jean-Baptiste Reboul ”Le Patio” – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2021 à Marseille, Madame [B] [H] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [J] [N], et la Société PACIFICA a été condamnée à payer à Madame [B] [H] la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [J] [N] a déposé son pré-rapport le 28 février 2023, lequel est devenu définitif quatre semaines plus tard.
Par courrier adressé au conseil de Madame [B] [H] le 11 mai 2023, la Société PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation pour un montant total de 5.015 euros, provision déduite.
Par actes d’huissier signifiés le 04 janvier 2024, Madame [B] [H] a fait assigner devant ce tribunal la Société PACIFICA aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [B] [H] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la Société PACIFICA à lui payer la somme totale de 14.975 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionelle allouée,
— condamner la Société PACIFICA à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la Société PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réduire les demandes d’indemnisation de Madame [B] [H] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [B] [H] l’indemnité provisionelle d’un montant de 7.000 euros,
— débouter Madame [B] [H] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [B] [H] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Madame [B] [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens,
— laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [B] [H] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société PACIFICA, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 16 octobre 2021 un choc émotionnel, des douleurs de l’épaule droite, un traumatisme de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle totale du membre supérieur gauche, une douleur du genou gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 16 avril 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 16 octobre 2021 au 24 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 novembre 2021 au 16 avril 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [H], âgée de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [B] [H] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 1.100 euros.
Dans ces conditions, la Société PACIFICA offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 40 jours 422,
40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 142 jours
454,40 euros
Total 876,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 ,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [B] [H] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire aux termes de ses conclusions.
Toutefois, compte tenu de ce que Madame [B] [H] a été contrainte de porter une attelle coude au corps du 16 octobre 2021 au 24 novembre 2021 et un collier cervical pendant trois semaines, son préjudice esthétique temporaire sera justement fixé à la somme de 500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles des membres supérieurs gauche et droit imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [B] [H] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 5.700 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [B] [H] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 7.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% 422,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 454,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.700 euros
TOTAL 13.176,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 6.176,80 euros
La Société PACIFICA sera condamnée à indemniser Madame [B] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 octobre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [B] [H] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [H] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager au cours de la présente instance, alors que l’offre notifiée en phase amiable était insuffisante, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros. Cette indemnité, en tant que telle, produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [H], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.100 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% 422,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 454,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.700 euros
TOTAL 13.176,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 7.000 euros
SOLDE DÛ 6.176,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [H] la somme totale de 6.176,80 euros (six mille cent soixante seize euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 16 octobre 2021, provision déduite à hauteur de 7.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [B] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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