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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 25/00497 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAZC
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LA SEINE [Localité 3]
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 10 août 2023, Madame [X] [Q] [I], salariée au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 7 août 2023, dans les circonstances suivantes : « Madame [O] nettoyait les douches quand elle aurait ressenti une douleur au pied droit ».
Un arrêt de travail initial a été délivré le 8 août 2023 à Madame [X] [Q] [I], jusqu’au 22 août 2023, puis régulièrement prolongé jusqu’au 21 décembre 2025.
Par courrier en date du 23 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [X] [Q] [I].
Par courrier en date du 30 décembre 2024, la société [1] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 23 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Représentée par son conseil, la société [1] demande au tribunal de :
Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction relative aux arrêts de travail prescrits à Mme [I] ensuite de son accident du 7 août 2023 ;A titre subsidiaire, juger inopposable l’ensemble des prestations servies à Mme [I] en suite de son accident du 7 août 2023.
Elle soutient en substance que les prescriptions délivrées à Madame [I] ne sont pas justifiées et que son médecin conseil n’a été destinataire d’aucun élément médical malgré demande faite.
En défense, la Caisse n’est pas représentée et n’excuse pas son absence.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens soutenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Il sera relevé que les demandes de « dire » ou « constater », s’analysent non en des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais en des reprises des moyens soutenus. Elles seront donc traitées comme telles.
Sur la demande d’expertise,
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues aux temps et lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
La société [1] soutient que les pièces produites par la CPAM ne lui permettent pas de vérifier la continuité des arrêts et soins prodigués à son salarié ni leur imputabilité à l’accident de travail subi, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
La Caisse ne comparaît pas et ne soutient donc aucun moyen.
En l’absence de tout élément médical distinct du certificat médical initial, ni l’employeur ni le tribunal ne sont en mesure d’apprécier le bien fondé des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident de travail litigieux.
Il est donc impossible en l’état de rendre inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits, ni au contraire de les rattacher à cet accident, puisque demeure une question de nature médicale non débattue.
Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une expertise médicale sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante :
— Se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Monsieur [L] [M] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
— Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail déclaré le 7 août 2023 par Madame [X] [Q] [I] ;
— Dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec la l’accident du 7 août 2023 déclaré le 10 août 2023 ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 5] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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