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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00602 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ7P – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Thomas SALAUN
— Me Damien FAUPIN
Délivrées le : 12/12/2025
ORDONNANCE DU : 12 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ7P
AFFAIRE : [N] [P] épouse [G] / [H] [X] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffier au jour des débats et Monsieur Mike ROUSSEAU greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [N] [P] épouse [G]
née le 23 Septembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [H] [X] épouse [G]
née le 15 Janvier 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Roger GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant , Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 13 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 12 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime de violences volontaires commises par Madame [H] [X] épouse [G] le 19 janvier 2025, Madame [N] [P] épouse [G] a fait citer, par exploit du 17 septembre 2025, Madame [H] [X] épouse [G] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice, condamner Madame [H] [X] épouse [G] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [N] [P] épouse [G] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [H] [X] épouse [G] conclut à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [N] [G]. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner, s’il y a lieu, une expertise judiciaire, de rejeter toute demande de provision et de réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [N] [P] épouse [G] produit un extrait de la procédure pénale dont il résulte qu’une altercation a eu lieu le 19 janvier 2025 entre Madame [N] [P] épouse [G] et Madame [H] [X] épouse [G] alors qu’elles venaient de se croiser sur la route à bord de leur véhicule respectif.
Il est constant que Madame [H] [X] épouse [G] a porté une gifle à Madame [N] [P] épouse [G].
Les parties ne s’accordent pas sur les autres blessures invoquées par Madame [N] [P] épouse [G] consistant notamment en un arrachement osseux au niveau du pouce.
Le médecin ayant examiné Madame [N] [P] épouse [G] le jour des faits a notamment relevé une contusion temporale droite, une cervicalgie, une contusion au niveau de l’avant-bras gauche avec douleur au bras et à l’épaule gauche ainsi qu’un traumatisme du poignet droit avec ecchymose et impotence fonctionnelle justifiant une ITT de 8 jours et la prescription d’une radiographie du poignet et de la main droite.
Les enquêteurs ont également joint à la procédure des photographies de la victime précisant que cette dernière « présentait plusieurs marques rouges ainsi que des griffures au niveau de la main droite, du poignet et une dermabrasion au niveau de l’avant-bras gauche » lors de son dépôt de plainte le 19 janvier 2025.
Le 27 janvier, le médecin a porté l’ITT de la demanderesse à 13 jours en raison de cervicalgies persistantes et de douleur à la main droite et gauche.
Une radiographie réalisée le 28 janvier 2025 a révélé une fracture au niveau du pouce droit.
Madame [N] [P] épouse [G] a été examinée par un médecin légiste le 29 janvier 2025 lequel a fait état d’une radiographie effectuée le 21 janvier 2025, soit deux jours après les faits, faisant état d’un « arrachement osseux de la base de P2 du premier rayon ». Il conclut que que l’examen médico-légal « a permis de mettre en évidence principalement une fracture arrachement de la tête de la première phalange du pouce droit. Cette lésion peut être causée par un mécanisme comme décrit par la victime (torsion et tirage contre résistance du pouce droit).».
D’après le médecin, la « lésion présente nécessite une prise en charge médico-chirurgicale spécialisée. Une prise en charge psychologique est nécessaire. »
Entendu par les enquêteurs, le témoin présent dans le véhicule de Madame [H] [X] épouse [G] a indiqué avoir vu, après que cette dernière était sortie de son véhicule pour échanger avec Madame [N] [P] épouse [G], son bras dans l’habitacle de Madame [N] [P] épouse [G] précisant « ca bouche », son autre bras étant à l’extérieur. Elle a déclaré ne pas avoir vraiment pu voir ce qui se passait. Elle a ensuite vu Madame [H] [X] épouse [G] donner une gifle à Madame [N] [P] épouse [G] qui venait de sortir de son véhicule, décrivant le geste comme n’étant pas une « petite gifle » mais sans pour autant qu’il n’y ait « énormément de force ».
Ce même témoin a ensuite attesté par écrit que les « hématomes et descriptions évoqués par Mme
[N] [P] [G] » étaient « incompatibles » avec ce qu’elle avait vu précisant être infirmière.
Enfin, Madame [H] [X] épouse [G] a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de blessures volontaires supérieures à huit jours.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que Madame [H] [X] épouse [G] a porté au moins une gifle à la demanderesse, que les éléments précités rendent vraisemblables le lien entre l’arrachement osseux et l’altercation qui a eu lieu et que l’intéressée justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec les violences dont elle a été victime le 19 janvier 2025.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [H] [X] épouse [G] conteste le droit à indemnisation de Madame [N] [P] épouse [G].
Toutefois, il est acquis aux débats que la demanderesse a été victime de violences volontaires de la part de la défenderesse et qu’il en est résulté des blessures notamment constatées par le certificat médical réalisé le jour-même préalablement évoqué de sorte que le droit à indemnisation de Madame [N] [P] épouse [G] ne saurait en conséquence être sérieusement contesté.
Si l’arrachement osseux invoqué par la victime semble être en lien avec les violences précitées dès lors qu’il a été constaté deux jours après les faits et que la demanderesse se plaignait dès le jour des faits de douleurs à la main, il n’en demeure pas moins que l’expertise a précisément pour objet de déterminer l’ensemble des blessures en lien de causalité directe avec l’accident, cette blessure n’ayant pas été constatée de manière immédiatement concomitante aux faits.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d’indemnisation du préjudice corporel.
En l’état des éléments médicaux versés aux débats préalablement évoqués, des blessures dont le lien de causalité avec les faits apparaît certains, il convient de fixer la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [N] [P] épouse [G] à la somme de 2000 €. Madame [H] [X] épouse [G] sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre provisionnel.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
Madame [H] [X] épouse [G] supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Expert près la cour d’appel d'[Localité 5]
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [N] [P] épouse [G], répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les violences en date du 19 janvier 2025 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait antérieurement à l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la chute ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 euros la somme que devra verser (hors espèces) Madame [N] [P] épouse [G], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 12 décembre 2025 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Madame [H] [X] épouse [G] à verser une provision de 2000 € à Madame [N] [P] épouse [G] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS Madame [H] [X] épouse [G] à verser à Madame [N] [P] épouse [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [H] [X] épouse [G] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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