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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 nov. 2024, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUNET
— Me DE CAMBOURG
— Expertises x3
Madame [L] [F] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie BRUNET, avocate au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Anne DE CAMBOURG, avocate au barreau de POITIERS
CPAM de la VIENNE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 16 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [F] épouse [U] a souscrit à un contrat d’assurance « protection accidents de la vie » auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, le 10 février 2011.
Mme [L] [F] épouse [U] a ressenti une douleur, le 19 septembre 2022, en montant les marches d’un escalier.
Une échographie réalisée le 27 septembre 2022 a révélé une tendinopathie fusiforme du tendon d’Achille gauche compliquée d’une rupture partielle des fibres superficielles sur le versant médical du tendon.
Par courriel du 24 octobre 2022, Mme [L] [F] épouse [U] a régularisé une déclaration d’accident corporel auprès de son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, lequel a mandaté le Docteur [V] [G] aux fins d’organisation d’une expertise médicale amiable.
Un certificat médical de consolidation a été signé le 14 mai 2024 par le Docteur [S] [D].
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 23 juillet 2024 par le Docteur [V] [G].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 16 septembre 2024, Mme [L] [F] épouse [U] a assigné la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judicaire selon mission définie dans l’assignation et demande que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la CPAM de la Vienne. Elle souhaite que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES fasse l’avance des frais d’expertise et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à réclamer l’organisation d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES formule ses protestations et réserves et sollicite un complément de la mission donnée à l’expert selon les précisions figurant dans ses écrits. Elle demande de débouter Mme [L] [F] épouse [U] de sa demande de condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souhaite enfin que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que les circonstances de la survenance du dommage subi par Mme [L] [F] épouse [U] ne remplissent pas les conditions pour actionner sa garantie et font l’objet d’une exclusion contractuelle. Elle se prévaut des conditions générales de la garantie.
Elle ajoute qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge sans se heurter à des contestations sérieuses et explique qu’elle ne peut pas être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 16 septembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la CPAM de la Vienne :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile,
« (…) Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Madame [L] [F] épouse [U] a assigné la CPAM de la Vienne devant la présente juridiction aux fins d’obtenir une expertise médicale judiciaire à son contradictoire.
Toutefois, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1 et 8,
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. »
« L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. (…) ».
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [L] [F] épouse [U] a été victime d’une forte douleur en montant des escaliers, qui n’est imputable à aucun tiers responsable. Dès lors, le caractère obligatoire de la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale lorsque la victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre du tiers qu’elle estime responsable n’a pas vocation à s’appliquer.
Ainsi, Madame [L] [F] épouse [U] ne dispose d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la CPAM de la Vienne.
L’action à l’égard de la CPAM de la Vienne est donc irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [L] [F] épouse [U] rapporte la preuve, par la production de comptes-rendus médicaux, qu’elle a présenté des complications à la suite de la montée des marches le 19 septembre 2022.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [L] [F] épouse [U], selon la mission définie au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [L] [F] épouse [U] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [L] [F] épouse [U] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 122 et 145 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’action intentée par Madame [L] [F] épouse [U] à l’encontre de la CPAM de la Vienne.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [K] [J],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [B] [T],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
CHD [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Madame [L] [F] épouse [U] et recueillir ses doléancesProcéder à l’examen clinique détaillé de Madame [L] [F] épouse [U] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 19 septembre 2022 ; dire quelle est la cause de celui-ci ; Dire si il y a une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ; dans l’affirmative en indiquer le taux ; dire s’il y a eu une incapacité temporaire d’au moins 90 jours ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Madame [L] [F] épouse [U] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille euros (2.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rejetons la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [L] [F] épouse [U] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 novembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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