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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 16 janv. 2026, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01129 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01129 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKZ7
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Marina PINA – CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001127 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [U], [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 15 juillet 2024 ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 15 juillet 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX, DE:
[I], [U], [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
et de
[A] [X]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 juillet 2024 ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Monsieur [I] [P] et Madame [A] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [M] [P], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
— [J] [P], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
— [V], [O] [P], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [M], [J] et [V] au domicile de la mère ;
DIT le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été : par périodes alternées de quinze jours, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
à charge pour le père d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT par dérogation aux dispositions qui précèdent, que chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des fêtes de Noël (le 24 décembre chez l’un et le 25 décembre chez l’autre) ;
DIT par dérogation aux dispositions qui précèdent, que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
PRECISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que si Monsieur [I] [P] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est présumé avoir renoncé à exercer ses droits pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
FIXE à la somme de 120 euros (cent vingt euros) par enfant et mois, soit la somme totale de 360 euros (trois cent soixante euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [I] [P], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [A] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [P], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [J] [P], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) et [V], [O] [P], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [P], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [J] [P], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) et [V], [O] [P], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [I] [P] à Madame [A] [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [P] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [A] [X] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [X] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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