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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/06365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/06365 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LX3V
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
S.D.C. IMMEUBLE NOUVEL HORIZON sis [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic le cabinet [C] [K]
C/
S.C.I. [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de [V] [G], greffier stagiaire et Magalie EICHELBERGER, adjointe administrative ;
Audience des débats : 19 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. IMMEUBLE NOUVEL HORIZON sis [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué par Me Charlène CUISINIER, avocat au barreau de NANTES
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, remis à personne, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 9] à Rennes, représenté par son syndic en exercice, la société [X] [C] [K], a assigné la Sci [L], devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 19 janvier 2026, aux fins de la voir condamner en application des dispositions des articles 10, 10-1 et 18 de la loi du 18 juillet 1965, et des articles 1 et 55 du décret du 17 mars 1967, à lui payer :
— la somme de 3.709,10 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêtée au 1er juillet 2025, assorti des intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— aux entiers dépens,
— la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, le syndicat des copropriétaires expose que la Sci [L] est propriétaire des lots 111 et 163 dans une résidence en copropriété dénommée [Adresse 8].
La Sci [L] n’a jamais réglé ses charges de copropriété, malgré les relances du syndic.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la Sci [L] de lui verser la somme de 3.120,10 € correspondant à l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 mai 2025.
La Sci [L] n’a rien réglé.
C’est dans ces conditions que le syndic a fait délivrer assignation.
A l’audience du 19 janvier 2026, la Sci [L] n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le syndic es qualité de mandataire du Sdc Nouvel Horizon, représenté par son avocat, a comparu. Il a précisé que la Sci [L] avait effectué un paiement partiel en juillet 2025, et que sa créance au jour de l’audience était de 2.737,29 €, suivant décompte arrêté au 8 janvier 2026. Et il a déposé son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties commune proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot ».
Par ailleurs, en application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et diverses provisions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit le relevé de propriété de la Sci [L], ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des 14 mars 2023, 12 février 2024 et 20 janvier 2025 (pièces 8 à 10), et les contrats de syndic pour les périodes du 12 février 2024 au 31 mars 2025 et du 20 janvier 2025 au 31 mars 2026 (pièce 11), ayant désigné le [X] [C] [K].
Il produit également les pièces justifiant de l’arriéré de charges (pièces 3 et 4), ainsi que les pièces justifiant des relances (pièces 5 à 7), et le procès-verbal d’assemblée générale du 20 janvier 2025 ayant approuvé les comptes du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 (pièce 10).
Au vu de ces pièces et à défaut d’éléments de contestation, la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et il y a lieu de condamner la Sci [L] à régler la somme de 2.737,29 € suivant relevé de compte du 8 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements de la Sci [L] à son obligation essentielle du syndicat des copropriétaire de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande est fondée, et il y a lieu de condamner la Sci [L] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sci [L], partie perdante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
— CONDAMNE la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOUVEL HORIZON sis [Adresse 9] à RENNES (35000), représenté par son syndic de copropriété, la société [X] JEAN [Z] [K], la somme de 2.737,29 € au titre de ses charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date de l’assignation,
— CONDAMNE la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOUVEL HORIZON sis [Adresse 9] à RENNES (35000), représenté par son syndic de copropriété, la société [X] [C] [K], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la SCI [L] aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOUVEL HORIZON sis [Adresse 9] à RENNES (35000), représenté par son syndic de copropriété, la société [X] [C] [K], la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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