Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 22/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’expert et à l’avocate le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/02711 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZY
N° MINUTE :
15
Requête du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocatz au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024190 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDERESSE
[16] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02711 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZY
Madame [G], Assesseure salariée
Madame [Z], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [F], née le 31 décembre 1976, a sollicité le 20 septembre 2021, auprès de la [Adresse 14] ([15]) de [Localité 17], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et le Complément de Ressources (CR).
Par décision en date du 09 novembre 2021 la [10] ([7]) de [Localité 17] a rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et le Complément de Ressources (CR) au motif que le taux d’incapacité de Madame [Y] [F] était compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que, depuis le 1er décembre 2019, les premières demandes de complément de ressources ne sont plus recevables.
Par courrier du 24 mars 2022 Madame [Y] [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 09 novembre 2021.
Par décision du 21 juin 2022, la [7] a confirmé le rejet de la demande de Madame [Y] [F] estimant son taux d’incapacité inférieur à 80%.
Aux termes du certificat médical cerfa joint à la demande [15] en date du 02 septembre 2021, Madame [Y] [F] réalise avec difficulté les activités suivantes : « préhension main non dominante (gauche), motricité fine (main gauche), faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères ».
Par courrier du 20 octobre 2022, reçu le 21 octobre 2022 au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame [Y] [F] a contesté la décision de la [10] ([7]) du 09 novembre 2021 au motif que la [16] PARIS ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025.
Madame [Y] [F], assistée de son conseil, a présenté ses observations. La requérante conteste le taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% par décision de la [7] du 09 novembre 2021, et sollicite une mesure d’expertise judiciaire médicale.
Elle indique être atteinte d’une infection virale chronique depuis 2011 qui entraîne une grande fatigue. Madame est atteinte de lombalgies qui ont réduit son activité. Elle demande du tribunal de céans que l’expert médicale qu’elle désignera apprécie la [18]. Madame [Y] [F] n’exerce plus d’activité professionnelle depuis 2017.
La [Adresse 14] ([15]) de [Localité 17] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025, n’a pas comparu et a sollicité par courrier du 22 septembre 2025 une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [Y] [F] sollicite du tribunal :
— Annuler la décision de la [8] en date du 09 novembre 2021
— Annuler la décision de la [8] en date du 21 juin 2022
— Rejeter les demandes contraires de la [16] [Localité 17]
En conséquence, il est demandé au tribunal judiciaire de Paris service du contentieux social,
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Constater que Madame [Y] [F] subit une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi,
— Confirmer que son état de santé justifié l’attribution d’un taux entre 50 et 79%
En conséquence, attribuer à Madame [Y] [F] :
— L’allocation adulte handicapé.
Par conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2025, la [Adresse 14] ([15]) de Paris sollicite du tribunal :
— Constater que, lors du RAPO le taux d’incapacité de Madame [Y] [F] était évalué supérieur à 50% et moins de 80%,
— Constater que Madame [Y] [F] ne rencontrait pas la [18],
— Constater que la Madame [Y] [F] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH ni de celle du complément de ressources,
— Rejeter le recours exercé par Madame [Y] [F], contre les décisions du 09/11/2021 et du 21/06/2022 de la [7].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [Adresse 14] ([15]) de [Localité 17] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025, n’a pas comparu et a sollicité par courrier du 22 septembre 2025 une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, Madame [Y] [F] a sollicité le 20 septembre 2021 auprès de la [Adresse 14] ([15]) DE [Localité 17], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et le Complément de Ressources (CR).
La [10] ([7]) a rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et le Complément de Ressources (CR) au motif que le taux d’incapacité de Madame [Y] [F] était compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il ressort du certificat médical cerfa joint à la demande [15] que Madame [Y] [F] réalise avec difficulté les activités suivantes : « préhension main non dominante (gauche), motricité fine (main gauche), faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères ».
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert, qui prêtera serment prélablement :
Le docteur [I] [J]
Exerçant : [Adresse 1]
Email : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— Décrire le handicap dont souffre Madame [Y] [F] en se plaçant à la date de la demande soit le 20 septembre 2021;
— Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [Y] [F] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [Y] [F] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que Madame [Y] [F] devra adresser à l’expert désigné et à la [16] [Localité 17], avant le 28 février 2026, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16] [Localité 17] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2026, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 17] pour le compte de la [6] ([9])
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Maintien ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Délai de grâce ·
- Successions ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Diligences
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pourparlers ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Veuve ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Union matrimoniale ·
- Juge ·
- Pacte ·
- Compétence ·
- Civil ·
- Déclaration d'absence ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Titre ·
- Débat public ·
- Facture
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Construction ·
- Expédition
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Véhicule ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- En la forme ·
- Agriculture ·
- Avis favorable ·
- Civil
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résidence principale ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Requalification ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.