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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 10 avr. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE c/ S.C.I. NAEVAG |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00237 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTAF
MINUTE N° 26/00058
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
22 avenue de Wagram
75382 PARIS
représenté par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.C.I. NAEVAG
6 impasse Jaume Comte
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 13 janvier 2026, la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a assigné la S.C.I. NAEVAG, dont le siège social est 6, impasse Jaume Comte à Saint-Rémy-de-Provence (13210), devant le Tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 8 038.25 euros, au titre d’un abonnement de fourniture d’électricité au point de livraison situé à l’adresse de la S.C.I.,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 18 mars 2026 : les deux parties s’y sont présentées ou fait représenter.
A la barre, EDF, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et renouvelé ses demandes de paiement.
L’entreprise a précisé que la S.C.I. avait souscrit auprès d’elle un contrat de fourniture d’électricité, dit « contrat sortie de tarif » le 14 janvier 2021 et que dans ce cadre, elle avait reçu huit factures entre le 22 mars 2023 et le 13 août 2024, couvrant la consommation d’électricité entre le 21 janvier 2023 et le 1er avril 2024, période comprenant une coupure temporaire de courant le 25 mars 2024 pour impayés.
Ces factures, produites par la demanderesse et totalisant un montant de 8 038.25 euros, sont restées impayés et ont fait l’objet d’une mise en demeure pour paiement, par courrier recommandé du 18 octobre 2024, et d’une ultime lettre de relance amiable par courrier recommandé du 5 mars 2025. Sans le moindre retour de sa cliente, l’action en justice s’est imposée.
Pour sa défense, le représentant de la S.C.I. NAEVAG s’est dit étonné par ce dossier et par son ampleur, car le logement de livraison est vide depuis trois ans.
D’autre part, habitant depuis trois ans à la Grande Motte, il n’a pas reçu les courriers de relance.
S’il doit payer les factures concernées, il sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, les parties ne contestent pas le contrat conclu en 2021 pour la fourniture d’électricité au siège de la S.C.I. et son représentant n’apporte aucun élément permettant de mettre en cause la facturation établie par le fournisseur durant la période concernée.
En ce qui concerne l’ignorance du problème par la S.C.I., il tient en partie au fait que les courriers de relance d’EDF revenaient non délivrés, en l’absence peut-être d’un ordre de faire-suivre à La Grande Motte.
Quoi qu’il en soit, la S.C.I. NAEVAG sera condamnée à payer à EDF la somme réclamée de 8 038.25 euros TTC, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, jour de présentation de la première mise en demeure à la débitrice.
Sur les modalités de paiement des sommes dues par la défenderesse
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital (…) ».
En l’espèce, il sera accordé à la défenderesse un échelonnement du remboursement de sa dette sur 24 mois, à raison de 340 euros en capital par mois pendant 23 mois et de 218.25 euros en solde de capital pour le 24ème mois, cette dernière échéance regroupant le cumul de tous les intérêts calculés mois par mois sur le capital restant dû.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, la S.C.I. sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE partiellement en ses demandes,
CONDAMNE la S.C.I. NAEVAG à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 8 038.25 euros TTC, en paiement de la fourniture d’électricité, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
DIT que la S.C.I. NAEVAG pourra s’acquitter de sa dette globale de 8 038.25 euros en 23 versements mensuels de 340 euros en capital chacun et par un 24ème versement regroupant le solde du principal et les intérêts moratoires calculés mois par mois depuis le 23 octobre 2024 sur le capital restant dû,
DIT que les 24 versements devront s’effectuer le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans qu’il soit nécessaire que la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE mette la S.C.I. NAEVAG en demeure de payer ladite mensualité,
CONDAMNE la S.C.I. NAEVAG à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. NAEVAG aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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