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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 févr. 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00788 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR7B – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Sophie BAYARD
— Me Damien FAUPIN
Délivrées le : 27/02/2026
ORDONNANCE DU : 27 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00788 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR7B
AFFAIRE : [V] [D] EPOUSE [L], [J] [L] / [C] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [V] [D] EPOUSE [L]
née le 06 Octobre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Alexandra DESMETTRE, avocate au barreau de TARASCON
M. [J] [L]
né le 29 Juin 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me DESMETTRE, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [C] [Q]
né le 07 Janvier 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 FEVRIER 2026
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte authentique en date du 28 juin 2021, Madame [V] [D], épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont acquis une maison à usage d’habitation élevée sur trois étages situé à [Localité 4], [Adresse 3], cadastré section DK numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] (immeuble désigné sous l’article 1 dans l’acte) ainsi que, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 5], cadastré section DK numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 3] (immeuble désigné sous l’article 2 dans l’acte) :
au rez-de-chaussée, un escalier, une remise, une entrée et un garage ;au premier étage, un appartement, un escalier, un débarras et un W.C. ; au deuxième étage, un débarras, un W.C., un appartement ; au troisième étage, une chambre.
Le titre de propriété a fait l’objet d’une rectification suivant acte authentique du 12 mai 2025 en raison de « l’omission, dans la désignation de l’immeuble figurant à l’article un, d’une cour, ainsi que cela est confirmé tant par la situation matérielle des lieux que par le titre de propriété antérieur, établi suivant acte reçu par Maître [H] [Y], notaire à [Localité 5], le 8 avril 1981, lequel contient la désignation rectifiée ci-après visée. ». L’immeuble visé sous l’article 1 est désormais désigné de la manière suivante : « une maison à usage d’habitation en mauvais état composé de deux étages sur rez-de-chaussée avec cour au Sud, sis [Adresse 6] et figurant au plan cadastral à la section DK numéro [Cadastre 1] ».
Faisant valoir que leur voisin, Monsieur [C] [Q] a installé une boite aux lettres sur la porte de la [Adresse 7] donnant sur la cour intérieure de leur habitation sur laquelle il revendique, sans en justifier, la propriété ou la possession, Madame [V] [D], épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont, par exploit du 25 novembre 2025, fait citer Monsieur [C] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de le condamner à procéder à l’enlèvement de la boîte aux lettres apposée sur la porte d’entrée de leur logement, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir, de le condamner, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
Les demandeurs sollicitent à titre principal, au regard de la saisine au fond par le défendeur suivant assignation du 5 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de TARASCON, le renvoi de la présente affaire au fond à l’effet de prononcer la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG n°25/02043, et poursuivent, à titre subsidiaire, le bénéfice de leur exploit.
Le défendeur sollicite à titre principal le renvoi de la présente procédure au fond, qui doit revenir à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 devant le tribunal judiciaire de TARASCON. A titre subsidiaire, il demande de dire n’y avoir lieu à référé eu égard à l’existence de contestations sérieuses, la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite n’étant pas démontrée par les demandeurs et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 838 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
Force est de constater qu’il existe une contestation entre les parties sur la propriété de la cour puisque les demandeurs font valoir qu’elle est occupée de manière exclusive par les propriétaires successifs de leur logement depuis 40 ans tandis que le défendeur revendique la propriété du couloir au rez-de-chaussée longeant sur 5 mètres le mur mitoyen et large d'1.20 mètre ouvrant sur la [Adresse 7] et de l’espace couvert sous préau d’une superficie d’environ 15 m2.
Monsieur [Q] a assigné les époux [L] devant le tribunal judiciaire de TARASCON aux fins de revendiquer la propriété de ces espaces.
Le présent litige, relatif à la pose d’une boite aux lettres sur la porte donnant accès à la cour, est étroitement lié à la contestation qui existe entre les parties sur la propriété de ces espaces.
Les parties s’accordent pour solliciter le renvoi de la présente affaire au fond.
Il est de bonne administration de la justice de faire droit à cette demande au regard du lien entre les affaires ainsi que de l’urgence dès lors qu’une éventuelle atteinte au droit de propriété recouvre par nature une situation d’urgence.
Il convient ainsi de renvoyer la présente affaire devant la chambre civile de la présente juridiction afin qu’elle puisse être jugée avec celle enregistrée sous le numéro RG n°25/02043. Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de TARASCON à l’audience du juge de la mise en état du 25 mars 2026 afin qu’elle puisse être jugée au fond en lien avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/02043;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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