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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 23/01477 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7Q6
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES
DEFENDEURS
Madame [J] [S] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Karine DUBROUE, avocat au barreau de DAX
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Karine DUBROUE, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 2 juin 2021, acceptée les 13 et 14 juin 2021, la Société Générale a consenti à Monsieur et Madame [N] un prêt relais d’un montant de 340.000 €, avec un taux d’intérêt annuel fixe de 0,80 %, remboursable en une échéance d’un montant de 340.226,67 € le 7 juillet 2023. Ce crédit devait aider au financement de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 9] (40), dans l’attente de la vente d’un immeuble dont les emprunteurs étaient propriétaires à [Localité 7] (77).
La société Crédit Logement s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement de ce prêt.
En l’absence de règlement des sommes dues à l’échéance, et par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25 juillet 2023, la Société Générale a adressé à Monsieur et Madame [N] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 364.026,67 €.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 21 août 2023, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Société Générale la somme de 340.226,67 € euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, la société Crédit Logement a notifié à Madame [N] la subrogation intervenue et l’a mise en demeure de régler la somme de 340.226,67 € euros.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, la société Crédit Logement a a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins de voir, au visa des articles 11013 et suivants et 2308 et 2309 du Code civil, condamner les époux [N] au paiement des sommes réglées par elle à la Société Générale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à lui payer la somme de 361.451,31 € euros selon décompte en date du 15 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal calculés sur la somme principal de 340.226,67 € du 16 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande principale,
— juger que la société CREDIT LOGEMENT n’est pas opposée au principe des délais sollicités par Monsieur et Madame [N],
— juger que les délais sollicités par Monsieur et Madame [N] seront limités à une année pour vendre leur maison avec obligation pendant cette période de poursuivre des règlements mensuels à hauteur de 1.000 € par mois dans l’attente de la vente du bien,
— juger qu’en l’absence de règlement d’une mensualité la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et la société CREDIT LOGEMENT pourra reprendre les poursuites à l’encontre des biens appartenant à Monsieur et Madame [N] après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [N] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens de la présente Instance en ce compris les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisés en exécution de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Dax ainsi que les frais de l’hypothèque judiciaire définitive à venir tant sur l’immeuble de Dammartin en Sèvres (78) que sur celui de Rion des Landes (40),
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
La société Crédit Logement fait valoir que le versement de la somme sollicitée dans le cadre du délai de grâce doit être fixé en proportion de l’importance de la créance qui ne cesse d’augmenter. Elle ajoute qu’il appartient aux défendeurs de baisser le prix de vente de leurs immeubles pour une vente rapide.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Monsieur et Madame [N], demandent au tribunal de :
— fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 340.226,67 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 21 août 2023 ;
— débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement de la somme de 342.822,83 euros selon décompte du 26 octobre 2023 outre les intérêts au taux de 4.22 % calculés sur la somme de 340.226,67 euros du 27 octobre 2023 jusqu’au règlement complet de la créance,
— juger que les sommes réglées par les époux [N] directement à la société CREDIT LOGEMENT, s’imputeront sur la créance en principal ;
— ordonner au profit de Monsieur [Z] [N] et de Madame [J] [S] épouse [N], la suspension pour une durée de 24 mois, de l’exigibilité de la créance de la société CREDIT LOGEMENT ;
— juger que les paiements effectués par les époux [N] à la société CREDIT LOGEMENT pendant la durée de la suspension, s’imputeront par priorité sur la créance en principal ;
— juger que pendant la durée de la suspension, les sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT ne produiront pas d’intérêts ;
— rappeler que le délai de grâce suspend l’exigibilité de la créance de la société CREDIT LOGEMENT ainsi que les procédures d’exécution qui auraient été engagées ;
— juger que l’octroi du délai de grâce se fera sans obligation pour les époux [N] de poursuivre les règlements mensuels à hauteur de 1.000 euros dans l’attente de la vente du bien immobilier ;
— débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance en l’absence d’un règlement d’une mensualité par les époux [N] ;
— rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le jugement ;
— débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur la charge des dépens qui ne comprendront pas la totalité des frais d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Dax le 7 novembre 2023 ainsi que les frais d’hypothèque judiciaire définitive exposés devant le service de la publicité foncière.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [N] décrivent les démarches accomplies pour tenter de vendre leurs deux biens immobiliers. Ils détaillent leur situation financière et insistent sur leur bonne foi.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, le contrat de caution ayant été régularisé avant le 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la société Crédit Logement produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée et le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement,
— la quittance subrogative établie le 21 août 2023,
— les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 16 août 2023, émises par la société Crédit Logement et valant mise en demeure.
Il résulte de ces documents que Monsieur et Madame [N] n’ont pas réglé l’échéance du prêt relais accordé. La société Crédit Logement s’étant portée caution solidaire du paiement de ces prêts, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 340.226,67 € euros.
Dès lors, la créance que la société Crédit Logement a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 340.226,67 € euros correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative. Monsieur et Madame [N] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme arrêtée au 21 août 2023. Les paiements réalisés après cette date viendront en déduction de leur créance.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, la somme de 340.226,67 € euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de la quittance subrogative.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision suspend les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société Crédit Logement n’est pas opposée au principe des délais de paiement sollicités. Au regard des larges délais de fait dont ont déjà bénéficié les époux [N], de leur situation financière, des règlements déjà réalisés à hauteur de 1.000 € par mois du 29 février 2024 au 3 février 2025, de la nécessité de procéder à la vente des biens immobiliers dans les meilleurs délais, il convient de dire que les époux [N] pourront s’acquitter de leur dette par 23 mensualités de 1.000 € et une dernière mensualité qui soldera la créance, dans les conditions détaillées au présent dispositif. Une clause de déchéance du terme sera ordonnée pour garantir la bonne exécution des délais accordés, dans les conditions précisées au dispositif.
L’article 1343-5 du Code civil interdit de suspendre le court des intérêts qui ne peuvent être ramenés à un taux inférieur au taux légal. En l’espèce, les intérêts exigibles sont déjà fixés au taux légal. Il convient en conséquence de débouter les époux [N] de leur demande de suspension des intérêts. En revanche, il convient de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur la créance en principal.
Monsieur et Madame [N] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance mais que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur et Madame [N], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [J] [S] épouse [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 340.226,67 € euros arrêtée au 21 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023,
AUTORISE Monsieur [Z] [N] et Madame [J] [S] épouse [N] à s’acquitter de leur dette au moyen de 23 versements mensuels de 1.000 € et d’un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, ces versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur la créance en principal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [J] [S] épouse [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [J] [S] épouse [N] aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur et Madame [N], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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