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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 avr. 2026, n° 25/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03291 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBDK
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 09/04/2026
Monsieur [A] [S]
C/
Monsieur [L] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— [A] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2021, M. [A] [S] a loué à M. [L] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 760 €, outre 120 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, M. [A] [S] a fait délivrer à M. [L] [C] un congé pour reprise, au bénéfice de son fils, M. [Z] [S], pour le 22 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, M. [A] [S] a fait assigner M. [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Melun, lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
valider le congé délivré le 17 juin 2024 pour le 22 décembre 2024;constater que M. [L] [C], ainsi que tous occupants de son chef, sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] – [Localité 6] ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [L] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [L] [I] M. [L] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actuels soit 880 €, charges, à compter de la signification de la présente assignation et jusqu’à la libération effective des locaux ;condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 880 € au titre des dommages et intérêts ;condamner M. [L] [C] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [L] [C] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience, M. [A] [S], présent en personne a maintenu les termes de son assignation, exposant que M. [L] [C] n’a pas quitté les lieux.
M. [L] [C], bien que cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2026 pour dépôt de ses pièces par le demandeur.
A l’audience, M. [A] [S], présent en personne a maintenu les termes de son assignation et remis son dossier.
M. [L] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé pour reprise et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer ou installer ses ascendants sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
Il est de principe que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’est pas édictée à peine de nullité.
En l’espèce, le bail consenti à M. [L] [C] à effet du 23 décembre 2021 pour une durée de trois ans arrivait à échéance le 22 décembre 2024.
M. [A] [S] a délivré congé pour reprise le 17 juin 2024 par acte de commissaire de justice à effet du 22 décembre 2024.
Ainsi, le congé a été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance du bail précitée.
Le congé adressé à M. [L] [C] est rédigé comme suit : « la partie requérante entend reprendre les lieux loués lui appartenant afin de les faire occuper par Monsieur [S] [Z] domicilié [Adresse 7], bénéficiaire de la reprise, en sa qualité de fils du bailleur ».
Ainsi, il apparaît que ce congé est suffisamment motivé en ce qu’il indique que le propriétaire entend reprendre le logement pour le faire habiter par une des personnes prévues à l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 précité et qu’il mentionne la nature du lien existant entre le propriétaire et le bénéficiaire. Il comprend également les nom, prénom et adresse du bénéficiaire de la reprise.
Le congé a ainsi été délivré dans les délais et formes requises.
Le caractère réel et sérieux n’est par ailleurs par remis en cause, le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience.
Ainsi, force est de constater que le congé pour reprise signifié le 17 juin 2024 par M. [A] [S] à M. [L] [C] répond à l’ensemble des exigences requises par la loi.
En conséquence, il sera constaté que le bail liant les parties a été résilié de plein droit par l’effet du congé signifié le 17 juin 2024 à effet au 22 décembre 2024, à minuit.
M. [L] [C] est donc occupant sans droit ni titre du local à compter du 23 décembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Au titre de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, M. [L] [C] est régulièrement entré dans les lieux et aucune mauvaise foi ne peut être retenue à son encontre. Le demandeur sera donc débouté de sa demande d’expulsion immédiate.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [L] [C] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 23 décembre 2024 inclus jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [A] [S] n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, M. [A] [S] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [C] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [A] [S] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [L] [C] sera condamné à verser au demandeur la somme de 500 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par M. [A] [S] à M. [L] [C] le 17 juin 2024 pour le 22 décembre 2024 à minuit concernant le logement situé [Adresse 5] [Localité 5] ;
CONSTATE que M. [L] [C] est occupant sans droit ni titre, depuis le 23 décembre 2024, du logement situé [Adresse 6] – [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [A] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande d’expulsion immédiate ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [A] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 décembre 2024 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
DEBOUTE M. [A] [S] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [A] [S] la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
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