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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VIEGAS en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3E
N° MINUTE :
Requête du :
09 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Madame [H] [G] (mère)
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 19]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 24 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3E
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, Madame [R] [Z] a été victime d’un accident de travail et a été placée en arrêt de travail du 03 avril 2023 au 04 juillet 2023.
Le 18 septembre 2023, la [8] [Localité 19] (ci-après « la Caisse ») lui a versé la somme de 641,52 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 04/04/2023 au 30/06/2023.
Par courrier du 04 octobre 2023, la Caisse a notifié à Madame [R] [Z] un indu d’un montant de 641,52 euros au titre d’indemnités journalières qui lui aurait été versées à tort pour la période du 04/04/2023 au 30/06/2023.
Par courrier du 17 octobre 2023, Madame [R] [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cet indu.
Le 15 novembre 2023, Madame [R] [Z] a saisi le médiateur.
En parallèle et par courrier du 22 décembre 2023, reçue le 28 décembre 2023, la Caisse a notifié à Madame [R] [Z] une mise en demeure de payer l’indu de 641,52 euros.
Par requête du 09 février 2024, reçu au greffe le 19 février 2024, Madame [R] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mise en demeure (requête enregistrée sous le n°24/01165).
En parallèle et par courrier du 8 mars 2024, reçu le 12 mars 2024, la Caisse a émis une contrainte à l’encontre de Madame [Z] d’un montant de 569,94 euros, après déductions de récupérations faites sur prestations à hauteur de 71,58 euros.
Par requête du 23 mars 2024 reçue au greffe le 28 mars 2024, Madame [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris (requête enregistrée sous le n°24/01578).
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de conciliation du 10 décembre 2024. A défaut de conciliation, un constat de carence a été dressé et les parties ont été renvoyées à l’audience au fond du 15 janvier 2025.
A l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 09 avril 2025 à la demande de la Caisse, puis elle a été de nouveau renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 afin que la Caisse transmette des justificatifs de sa créance et que l’affaire enregistrée sous le n°24/01578 puisse être utilement appelée à la même audience.
A l’audience du 18 juin 2025, Madame [R] [Z], assistée de sa mère, Madame [H] [G], demande au Tribunal de :
— la déclarer fondée dans l’ensemble de ses demandes relatives au versement et au calcul des indemnités journalières dues au titre de son activité d’intermittent du spectacle,
— déclarer fondée son opposition à contrainte,
— constater que les obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles et prononcer la compensation entre les sommes dues par la Caisse et celles dues par [R] [Z],
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.639,98 euros ;
— ordonner à la Caisse de procéder au versement des indemnités journalières relatives aux employeurs groupement des commerçants et artisans viticulteurs industriels, Compagnie [4], le Tour du Monde en Galipette, [10] et la Boussole,
— condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
De son côté, la Caisse, représentée par son Conseil et soutenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 13 juin 2025, demande au Tribunal de :
— débouter Madame [Z] de son recours,
— valider la contrainte délivrée le 3 mars 2024 pour un montant total de 569,94 euros et condamner Madame [Z] au paiement de cette somme en deniers ou quittances,
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ces demandes dont celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et comme cela été acté à l’audience du 18 juin 2025, il y a lieu d’ordonner pour une bonne administration de la justice, la jonction des deux procédures RG 24/01165 et RG 24/01578 sous le seul n°24/01165.
Par ailleurs, la recevabilité des recours n’étant pas contestée, Madame [Z] sera donc déclarée recevable en ses demandes.
Sur le bienfondé de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la [9] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. En effet, elle justifie de sa créance par la production de la notification d’indu en date du 04 octobre 2023, indu contesté par Madame [Z] dès le 17 octobre 2023, ce qui atteste de sa bonne réception.
La Caisse justifie également avoir mis en demeure Madame [R] [Z] par courrier du 22 décembre 2023, reçu le 28 décembre 2023, de payer l’indu de 641,52 euros, avant d’émettre une contrainte à son encontre le 12 mars 2024, soit après l’expiration du délai légal, et pour un montant de 569,94 euros, après retenues sur prestations intervenues à hauteur de 71,58 euros.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, Madame [Z] ne conteste plus formellement le bienfondé de cette créance du fait notamment des dernières explications par la Caisse quant à l’existence d’une subrogation par son employeur [Adresse 16] sur cette période.
De son côté, la Caisse fait valoir que Madame [Z] a envoyé un arrêt de travail du 03 avril 2023 concernant une nouvelle lésion faisant suite à un accident de travail du 23 janvier 2023 et que le 18 septembre 2023, la Caisse lui a versé la somme de 641,52 euros au titre d’indemnités journalières pour la période du 04/04/2023 au 30/06/2023.
Elle indique que dans un premier temps, elle a constaté que les indemnités journalières du 04/04/2023 au 30/06/2023 ne lui étaient pas destinées du fait d’une subrogation demandée par son employeur [17] du fait de la communication initial par ce dernier d’une première attestation de salaires ne portant pas la mention de la subrogation. Elle soutient dans un second temps que l’assurée lui a alors transmis les fiches de paie de ses autres employeurs notamment celles relatives à son activité d’intermittente du spectacle, de sorte que la Caisse a dû rectifier le montant des prestations versées sur une base erronée pour l’employeur [Adresse 16] et recalculer les indemnités journalières sur les bases correspondant à ses activités salariales et d’intermittente du spectacle.
Ainsi, elle produit les IMAGES DECOMPTE correspondantes et justifie :
— avoir versé à Madame [Z] la somme de 878,40 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 04/04/2023 au 30/06/2023 pour ses activités de salariat et d’intermittente du spectacle, paiement au demeurant non contesté par la requérante, versée le 18 septembre 2023 ;
— du montant des indemnités journalières calculé initialement, soit 486,60 euros se décomposant de la somme de 249,72 euros versée sur le compte de la [17], employeur du fait des subrogations produites aux débats, et 236,88 euros versées sur le compte de l’assurée pour ses activités de salariat et d’intermittente du spectacle.
Si comme le relève Madame [Z], les subrogations de l’employeur versées aux débats datant du 21/04/2023 et du 23/06/2023 de sorte que la caisse les avait déjà en sa possession au 18/09/2023, date du versement, cet élément bien que regrettable n’est pas de nature à remettre en cause l’existence ou non d’un indu.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la Caisse rapporte bien la preuve de l’existence d’un indu de 641,52 euros et justifie d’une créance fixée à ce jour à la somme de 569,94 euros du fait de retenues sur prestations d’ores et déjà intervenues à hauteur de 71,58 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 569,94 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort pour la période du 04/04/2023 au 30/06/2023 et de condamner Madame [R] [Z] à titre reconventionnel au paiement en deniers ou quittances.
Sur le calcul des indemnités journalières
En vertu des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail perçoit une indemnité journalière pendant la période d’incapacité temporaire de travail qui est égale à une fraction du salaire journalière.
En outre, l’article R. 433-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article LINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [Z] doit être considérée comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu au regard des dispositions susvisées, son activité salariée auprès de la [Adresse 16] n’étant pas continue et celle-ci bénéficiant de rémunérations au cachet auprès d’autres employeurs, de sorte que le salaire journalier servant de base au calcul de ses indemnités journalière est égal à 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieures à la date de l’arrêt de travail.
Il n’est pas contesté que le dernier jour de travail de Madame [R] [Z] était le 03 avril 2023.
Dans ces conditions et face aux contestations de la requérante, la Caisse produit aux débats l’ensemble des calculs réalisés pour le calcul de ses indemnités journalières avec les pièces justificatives à l’appui.
Il convient de préciser qu’in fine après les débats à l’audience, il est acté que la Caisse se réfère dans ses conclusions par erreur aux pièces numérotées 16-1 et suivantes en lieu et place des pièces numérotées 6-1 et suivants de son bordereau de communication de pièces. Ces pièces ont donc bien été transmises à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal, de sorte que le principe du contradictoire est bien respecté.
En outre, le Tribunal relève qu’effectivement ce détail du mode de calcul du montant des indemnités journalières est intervenu de manière tardive et malgré les demandes répétées de l’assurée et a d’ailleurs aboutie à une régularisation favorable à l’assurée.
Si le Tribunal regrette le manque de lisibilité des explications initiales de la Caisse, force est de constater que les dernières conclusions n°2 transmises le 13 juin 2025 détaillent le calcul opéré conformément aux dispositions applicables à la situation de Madame [Z].
Si Madame [Z] prend acte de ces éclaircissements, elle soulève une difficulté concernant l’absence de prise en compte de certains de ces employeurs à savoir le [14], la compagnie [4], le Tour du Monde en Galipette, [10] ainsi que la [7] et demande la condamnation de la Caisse à les prendre en compte au titre des indemnités journalières litigieuses.
Or, il ressort de l’analyse des différentes déclarations [15] et congés spectacles, du détail du mode de calcul figurant dans les conclusions de la Caisse et des sommes retenues, qu’en réalité ces différents employeurs ont tous bien été pris en compte dans le calcul des salaires retenus au titre des « congés spectacles » ou au titre du « GUSO », sans que cela ne soit explicitement indiqué dans les conclusions.
A titre d’exemple, le Tribunal indique que :
— pour l’employeur le Tour du Monde en Galipette, la déclaration GUSO du 30/06/2022 pour une période d’emploi du 27/06/2022 au 30/06/2022 et pour un salaire brut de 200,97 euros a été pris en compte par la Caisse au titre du mois de juin 2022 ;
— pour l’employeur le Tour du Monde en Galipette, la déclaration GUSO du 12/02/2023 pour une période d’emploi du 12/02/2023 au 12/03/2023 pour un salaire brut de 587,86 euros et celle du 10/09/2023 pour une période d’emploi du 12/02/2023 au 01/03/2023 ont été pris en compte par la Caisse au titre du mois de février 2023 (total brut de 1.499,71 euros) ;
— pour l’employeur [11], la déclaration [15] pour une période d’emploi du 26/10/2022 au 26/01/2023 pour un salaire brut de 337,40 euros a été pris en compte par la Caisse au titre du mois de janvier 2023 ;
— pour l’employeur [11], la déclaration [15] pour une période d’emploi du 13/03/2023 au 13/03/2023 pour un salaire brut de 568,76 euros a été pris en compte par la Caisse au titre du mois de mars 2023.
Il en est de même pour la compagnie [4], la [7] et le [14] qui ont bien été pris en compte respectivement au titre du mois de décembre 2022 soit dans le cadre du GUSO soit dans le cadre des congés spectacles.
Dans ces conditions, la demande de Madame [Z] visant à voir condamner la Caisse à prendre en compte ces employeurs dans le calcul du montant de ses indemnités journalières sera rejetée.
Sur le versement des indemnités journalières
En l’espèce, la Caisse justifie avoir procédé à une régularisation des indemnités journalières dues à Madame [Z] en mars 2025 pour la période du 04/04/2023 au 04/07/2023 et correspondant aux sommes suivantes :
— la somme de 11,96 euros correspondant au versement de prestations au titre de l’activité à [Adresse 16] sur la période du 01/07/2023 au 04/07/2023 pour un montant brut d’indemnité journalière de 3,21 euros ;
— la somme de 2.209,92 euros correspondant au versement de prestations au titre de l’activité chez tous les autres employeurs ([18], [13] et [20]), ainsi que les congés spectacles et le GUSO ;
— la somme de 243,24 euros correspondant aux prestations au titre de l’activité à [Adresse 16] sur la période du 04/04/2023 au 01/05/2023 pour un montant brut d’indemnité journalière de 2,44 euros puis du 02/05/2023 au 30/06/2023 pour un montant brut d’indemnité journalière de 3,21 euros.
Du fait de cette régularisation, la Caisse affirme avoir versé directement les sommes de 11,96 euros et de 2.209,92 euros à Madame [Z] et la somme de 243,24 euros à son employeur, [17], du fait de la subrogation de son employeur du 27 mai 2021 pour la période du 03/04/2023 au 30/06/2023. En ce sens, elle verse aux débats une IMAGE DECOMPTE sur laquelle apparaissent effectivement ces trois sommes.
Toutefois, il ressort de l’analyse de cette image DECOMPTE que la « part versée » à l’assurée est de 1.985 euros avec une date de mandatement au 28 mars 2025. Si Madame [R] [Z] reconnait avoir perçu la somme de 1.985 euros et produit aux débats une capture écran de son compte [5] faisant état d’un remboursement de ce montant par la Caisse mais avec un libellé « remboursement de soins ». Si cette dénomination manifestement erronée est une nouvelle fois regrettable et non intelligible pour l’assurée, il n’en demeure pas moins que cette somme de 1.985 euros a bien été effectué le 28 mars 2025, comme figurant sur l’image DECOMPTE et pour le même montant, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit bien de la somme dues à Madame [Z] au titre de la régularisation de ses indemnités journalières pour la période du 04/04/2023 au 04/07/2023.
Néanmoins, il apparait que contrairement à ce qu’indique la Caisse dans ses conclusions, cette dernière n’a pas versé à Madame [Z] la somme de 2.221,88 euros à la requérante mais uniquement la somme de 1.985 euros tel que cela ressort de l’IMAGE DECOMPTE produite par la Caisse mais également du relevé de compte [5] de Madame [Z].
Si l’image DECOMPTE permet de relever que certaines retenues sur prestations ont pu être opérées et qui pourrait expliquer la part réduite de 1.985 euros versée à l’assurée, il n’en demeure pas moins que la Caisse ne fournit aucune explication sur ce point malgré les nombreuses interrogations de Madame [Z] à l’audience et les deux renvois accordés pour justifier du bienfondé des sommes retenues et effectivement versées par la Caisse.
Dans ces conditions et à défaut de justificatif permettant de comprendre cette différence entre le montant déclaré versé à l’assurée dans ses conclusions, celui figurant sur l’image DECOMPTE et celui effectivement versé, la Caisse sera condamnée à payer à Madame [Z] la différence à savoir la somme de 236,88 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, chacune des parties succombant pour partie, chacune sera condamnée à conserver la charge de ses dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit notamment que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. […] ».
En l’espèce, Madame [R] [Z] demande la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux motifs que la régularisation de son dossier a été particulièrement longue et intervenue en cours de procédure, qu’elle a dû être assistée par sa mère pour faire valoir ses droits auprès de l’organisme, qu’elle a été contrainte de poser des jours de congés pour se présenter aux différentes audiences dont les renvois avaient été ordonnés pour justificatifs de la Caisse.
En l’occurrence, une régularisation favorable à l’assurée est intervenue début 2025, soit en cours de procédure et deux renvois ont été ordonnés pour permettre à la Caisse de se mettre en état et de justifier des sommes dont elle se prévalait.
Au regard de ces éléments, la Caisse sera condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu des articles 1347 et suivants du code civil, les différentes condamnations en paiement prononcées étant fongibles, certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d’en ordonner la compensation.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01165 et RG 24/01578 sous le seul n°24/01165 ;
DECLARE Madame [R] [Z] recevable en ses recours ;
VALIDE la contrainte n°232449180791 émise le 08 mars 2024 par le Directeur de la [8] [Localité 19] à l’encontre de Madame [R] [Z] à hauteur de la somme restant due de 569,94 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du 04/04/2023 au 30/06/2023 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [R] [Z] à payer à la [8] [Localité 19] la somme de 569,94 euros en deniers ou quittances ;
CONDAMNE la [8] [Localité 19] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 236,88 euros ;
CONDAMNE la [8] [Localité 19] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la compensation des sommes dues au titre de ces condamnations ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] du surplus de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire;
Fait et jugé à [Localité 19] le 24 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01165 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [Z]
Défendeur : [6] [Localité 19]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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