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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 oct. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCX
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pierre LAURENT avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emeline DORTHE, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00635 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 5 juin 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à un nommé [U] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 19000 euros, remboursable en 84 mensualités de 280,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,34 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 6] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [U] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société [Adresse 6] a ensuite fait assigner M. [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
21039,01 euros, outre intérêts au taux de 6,34 % sur la somme de 19577,174 euros à compter du 7 novembre 2023, et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, où le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts compte tenu des éléments suivants :
un contrat pas clair et lisible,l’absence de preuve de la remise d’une notice d’assurance,l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la société CARREFOUR BANQUE demande :
de débouter M. [U] [R] de sa demande de sursis à statuer, ou à titre subsidiaire de dire que le sursis à statuer sera d’une durée de 6 mois à compter du jugement à intervenir,de condamner M. [U] [R] à lui payer la somme de 21039,01 euros, outre intérêts au taux de 6,34 % sur la somme de 19577,174 euros à compter du 7 novembre 2023,de condamner M. [U] [R] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 6] fait valoir en substance que la plainte déposée par le défendeur le 4 août 2023 n’a toujours pas fait l’objet d’un enregistrement au parquet et qu’il n’est pas certain que les investigations aient commencé, de telle sorte qu’il ne saurait être imposé d’attendre le résultat des investigations pénales, alors même que M. [U] [R] n’a pas lui même saisi une juridiction pénale.
S’agissant de l’opposabilité du contrat, la société CARREFOUR BANQUE indique que le contrat a été signé électroniquement, avec des justificatifs transmis authentiques, et avec des moyens d’authentification personnels, à savoir un mot de passe à usage unique envoyé sur un numéro de téléphone portable et une adresse mail sur lesquels M. [U] [R] a reçu, jusqu’à preuve contraire, un mail et un SMS. Elle estime que l’identité du signataire a pu être vérifiée par la production de la carte nationale d’identité et que la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée, la signature électronique qualifiée bénéficiant d’une présomption de fiabilité.
M. [U] [R], représenté par son conseil, demande :
à titre principal de surseoir à statuer,à titre subsidiaire, de débouter la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,à titre très subsidiaire, d’annuler le contrat de crédit litigieux et, en conséquence, de débouter la société CARREFOUR BANQUE de l’ensemble de ses demandes,à titre infiniment subsidiaire,de condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 21039,01 euros de dommages et intérêts,de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE,de dire que la société [Adresse 6] sera tenue de supprimer, ou en tant que de besoin, de faire supprimer l’inscription de l’incident de paiement qu’elle a déclaré au nom de M. [U] [R] aux fins de mainlevée de l’inscription au FICP, et besoin, de l’y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,en tout état de cause, de condamner la société CARREFOUR BANQUE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [R] fait valoir en substance qu’il a été victime d’une escroquerie, ayant été contacté par un tiers se faisant passer pour un service de l’Etat à la suite de la pose de panneaux photovoltaïques à son domicile afin de lui proposer le refinancement de l’opération avec un prêt à taux 0 %. Il indique avoir envoyé des documents personnels à ce tiers, qui s’en est servi pour souscrire un prêt à son nom, mais n’avoir lui-même jamais consenti au crédit litigieux, qu’il n’a pas signé. A ce titre, il fait observer que l’adresse mail et numéro de téléphone mentionnés sur le contrat de prêt et utilisés pour la signature électronique ne sont pas les siens. Il ajoute qu’il n’aurait eu aucun intérêt à refinancer la pose des panneaux photovoltaïques avec un crédit à un taux de 6,34 %, alors qu’il avait un crédit en cours avec un taux de 1,75 %. Il estime, à titre subsidiaire, que ces éléments constituent des manœuvres frauduleuses constitutives d’un dol qui doit entraîner la nullité du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, M. [U] [R] fait valoir que la société [Adresse 6] a manqué à son obligation de vigilance en ne vérifiant pas sa solvabilité et que, si elle y avait procédé, elle se serait aperçue que les informations inscrites par l’escroc sur la fiche de dialogue ne correspondaient pas aux revenus mentionnés sur l’avis d’imposition et les bulletins de salaire transmis. Il ajoute que l’établissement bancaire aurait également dû solliciter un relevé de compte, ce qui aurait permis de montrer qu’un précédent crédit était d’ores et déjà en cours, entraînant un taux d’endettement trop élevé pour accorder un nouveau crédit. Il ajoute, sur le fondement du code monétaire et financier, que la société CARREFOUR BANQUE a également manqué à son obligation de vigilance en raison d’une absence d’identification de son client. Il estime que ces fautes lui ont causé un dommage dont le montant équivaut à la somme dont il lui est demandé le remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, la juridiction dispose de l’intégralité des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire pour la solution du litige d’attendre le résultat des investigations éventuellement en cours sur un plan pénal.
En conséquence, M. [U] [R] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’opposabilité du contrat de crédit à M. [U] [R]
En application de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Conformément à l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce quant à lui que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS), et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. En dehors de cette hypothèse, le document soumis à l’appréciation du juge ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société [Adresse 6] doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifiée conforme à la définition réglementaire rappelée ci-dessus. Seule cette double preuve est susceptible de lui permettre de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et de l’identité du signataire.
Au cas particulier, la société CARREFOUR BANQUE produit en sa pièce n°15 une attestation de la société LSTI indiquant que le prestataire de service DocuSign délivre des certificats qualifiés de signature électronique, conforme au règlement européen eIDAS, pour sa politique de service n°1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31. Or, le fichier de preuve relatif à la signature électronique objet du litige (pièce n°16) indique que le prestataire de service DocuSign a utilisé la politique de service n°1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.4.19, dont aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître les détails et qui ne correspond pas au dispositif de création de signature électronique qualifié visé par l’attestation de la société LSTI.
En outre, la société [Adresse 6] ne produit pas non plus de certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de service de confiance n’aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un tel procédé.
En conséquence, la société CARREFOUR FRANCE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une signature électronique qualifiée et ne peut donc pas se prévaloir de la présomption de fiabilité attachée à ce type de signature.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Toutefois, il appartient alors à celui qui s’en prévaut, soit en l’espèce à la société [Adresse 6], d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367 du code civil précité, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui qui est désignée comme son auteur et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Or, il résulte du fichier de preuve que le signataire s’est identifié en saisissant un code transmis par la société CARREFOUR BANQUE, que ce code a été parallèlement fourni au service Protect and Sign par la banque lors de l’initialisation de la transaction, et que le service Protect and Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par la banque. Toutefois, aucun des éléments débattus ne permet de rattacher l’adresse [Courriel 8] à M. [U] [R]. Au contraire, celui-ci verse aux débats de nombreux courriels montrant que son adresse mail est [Courriel 7]. De la même façon, alors que le numéro de téléphone renseigné lors de la souscription du crédit est le [XXXXXXXX03], M. [U] [R] produit une facture de téléphone montrant que sa ligne est le [XXXXXXXX01], tandis que celui de son épouse est le [XXXXXXXX02].
Aucun élément figurant dans le fichier de preuve ou dans les pièces versées aux débats ne permet d’établir que la société [Adresse 6] se serait mise en mesure de vérifier formellement l’identité du signataire, alors qu’il résulte des courriels et documents contractuels versés par M. [U] [R] (pièces n°1 à 8 et n°17) que celui-ci a été victime d’une escroquerie dans le cadre de laquelle il a transmis des documents personnels qui ont ensuite été réutilisés par l’escroc en vue de souscrire un crédit en usurpant son identité.
Ainsi, s’il résulte du fichier de preuve que le contrat de crédit a été signé électroniquement, rien n’établit que M. [U] [R] en serait le signataire.
En conséquence, le contrat de crédit du 5 juin 2023 est inopposable à M. [U] [R] et il y a lieu de débouter la société CARREFOUR BANQUE de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’inscription au FICP
Il résulte de la combinaison des articles L752-1 du code de la consommation et 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010, que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés.
En l’espèce, M. [U] [R] a fait l’objet d’une inscription au FICP pour un crédit qui ne lui est pas opposable. Or, en l’absence de crédit qui lui soit opposable, toute inscription sur ce fichier au titre du contrat de crédit litigieux doit être radiée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de M. [U] [R] du FICP, à la diligence et aux frais de la société [Adresse 6]. En revanche, rien ne justifie en l’espèce d’assortir la dite condamnation d’une astreinte au sens de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La société CARREFOUR BANQUE, qui succombe au sens de l’article 696 dfu code de procédure civile, sera condamnée au dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la société [Adresse 6] à payer à M. [U] [R] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR DES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [U] [R] de sa demande de sursis à statuer,
Déboute la société CARREFOUR BANQUE de l’intégralité de ses demandes,
Ordonne la radiation de l’inscription de M. [U] [R] au FICP faite au titre des incidents de paiement déclarés dans le cadre du contrat de crédit en date du 5 juin 2023, à la diligence et aux frais de la société [Adresse 6], et au besoin l’y condamne,
Condamne la société CARREFOUR BANQUE aux dépens,
Condamne la société [Adresse 6] à payer à M. [U] [R] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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