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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 29 mai 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00198
DOSSIER : N° RG 25/00717 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [R]
née le 07 Novembre 1975 à ARLES (13200)
268 chemin de Gaujac
30330 CONNAUX
représentée par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [K] [A]
née le 01 Juillet 1998 à ARLES (13200)
14 rue Pamperigouste Villa
13200 RAPHAELE LES ARLES
comparante en personne
Monsieur [Y] [J]
né le 26 Février 1998 à ARLES (13200)
14 rue Pamperigouste Villa
13200 RAPHAELE LES ARLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 MAI 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2023, Mme [Z] [R] a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [A] et M. [Y] [J] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis 14 rue Pampérigouste 13 200 Raphele les Arles contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 1 000 euros et 25 euros de provisions sur charges.
Mme [Z] [R] invoquant la défaillance des locataires dans le paiement de ses loyers a fait délivrer à Mme [K] [A] et M. [Y] [J] suivant acte de commissaire de justice du 8 août 2025, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 4 239, 96 euros, suivant un décompte arrêté au août 2026 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de Justice du 22 octobre 2025, Mme [Z] [R] a fait assigner en référé Mme [K] [A] et M. [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 403, 44 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés (décompte arrêté au jour de l’assignation 2026),
— les condamner solidairement à titre provisionnel à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date jusqu’à résiliation du bail,
— les condamner solidairement à titre provisionnel à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au demandeur,
— condamner solidairement les défendeurs, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— les condamner solidairement sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens comprenant le coût de l’acte de commandement de payer à hauteur de 129, 98 euros.
A l’audience du 27 avril 2026, Mme [Z] [R], représentée par son conseil, déclare se désister de son instance la dette ayant été soldées mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [K] [A] et M. [Y] [J], présent à l’audience expliquent avoir réglé leur dette et s’opposent à la demande de frais maintenus par la demanderesse.
Les débats publics clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse déclare à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat se désister de son instance. Les défendeurs présents déclarent accepter ce désistement.
Il conviendra dans ces conditions de constater le désistement d’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte comprennent les frais irrépétibles et les dépens.
Seul l’accord des parties autorise à déroger à ce texte qui ne permet pas de condamner les défendeurs à payer les frais d’instance éteinte par suite du désistement du demandeur sur lequel pèse par principe la charge des frais de procédure.
En l’espèce, force est de constater, que le bailleur a dû engager des frais afin d’obtenir la régularisation du paiement de la dette locative, cette régularisation étant intervenue non seulement suite à la signification d’un commandement de payer, au-delà du délai mais par la suite de celle d’une assignation.
Il convient dans ces conditions, de condamner in solidum, Mme [K] [A] et M. [Y] [J] aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser, Mme [Z] [R] supporter les frais exposés pour la présente instance, les défendeurs seront, par conséquent, condamnés in solidum à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [Z] [R] ;
CONDAMNONS in solidum Mme [K] [A] et M. [Y] [J] à payer à Mme [Z] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [K] [A] et M. [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,
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