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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 24/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/03005 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDLT
Minute : 24/995
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [L] [Z]
Exécutoire délivré le:
à :
Copie délivrée le :
à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Novembre 2024 sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Seine-Saint- Denis Habitat, Office Public de Seine-Saint Denis habitat, établissement Public à Caractère Industriel et Commercial
siège social, [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2009, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, venant aux droits du groupe OPIEVOY a donné à bail à Madame [L] [Z], des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel d’un montant actualisé de 362,83 euros, assorti de 269,75 euros de charges.
Les loyers ont été irrégulièrement payés.
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 août 2023 à Madame [L] [Z], pour un montant de 2 212,71 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 août 2023, et d’avoir à produire son assurance locative.
La Caisse de Allocations Familiales de la SEINE-SAINT-DENIS a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception de l’existence de ces impayés, en date du 16 décembre 2022 (date de réception du recommandé).
Par exploit d’huissier, en date du 24 janvier 2024, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Madame [L] [Z], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement du loyer,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion de Madame [L] [Z], des lieux qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,Condamner Madame [L] [Z], à payer à la bailleresse la somme de 2 892,86 euros, suivant décompte arrêté au terme du mois de septembre 2023 due pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 16 août 2023, pour les sommes qui y sont visées,Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’octobre 2023, jusqu’à la reprise effective des lieux par remise des clés et Condamner Madame [L] [Z] à due concurrence,Condamner la locataire d’avoir à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,Condamner la locataire à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [L] [Z], aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 5] par voie dématérialisée, avec accusé de réception en date du 9 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représentée, maintient les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers et des charges à la somme de 6 629,09 euros, arrêtée au 17 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse.
Au soutien de sa demande, la requérante expose que la locataire n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 16 août 2023. A titre subsidiaire, elle estime que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle soutient également que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La bailleresse précise que les derniers loyers n’ont été que partiellement réglés et que la dette est croissante. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais et réitère sa demande sous astreinte relative à la production de l’assurance locative.
Madame [L] [Z], dûment assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [L] [Z], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation a été notifiée au service compétent de la Préfecture de la SEINE-SAINT-DENIS, le 9 février 2024, soit 6 semaines avant l’audience du 19 septembre 2024.
Par ailleurs, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie avoir saisi La Caisse des Allocation Familiales de la SEINE-SAINT-DENIS le 16 décembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeurer infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties est de fait assorti d’une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai imparti après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice à
Madame [L] [Z] le 16 août 2023, pour la somme de 2 212,71 euros, arrêtée au 10 août 2023. Il ressort du dernier décompte versé aux débats que les loyers et charges n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines à compter du commandement de payer.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 7 janvier 2009, à compter du 28 septembre 2023.
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, la bailleresse s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement à la locataire. Par ailleurs, Madame [L] [Z] qui ne comparait pas, ne démontre pas être en capacité d’éteindre sa dette locative ; en outre, ses derniers loyers précédant l’audience n’ont pas été honorés dans leur totalité, pour répondre aux exigences des articles susmentionnés.
Par conséquent, il ne saurait être accordé de délais de paiement et suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
La résiliation du bail étant acquise à la date du 28 septembre 2023, Madame [L] [Z] est désormais occupante sans droit ni titre et faute pour elle de libérer volontairement les lieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité mensuelle d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Ainsi, Madame [L] [Z] sera condamnée, à verser à SEINE SAINT DENIS HABITAT ladite indemnité à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT verse aux débats, un décompte actualisé de la créance au 17 septembre 2024, mensualité d’août 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif à la somme de 6 629,09 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [Z] à verser à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 6 629,09 euros, au titre de l’arriéré locatif, échu au 17 septembre 2024, mensualité d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 16 août 2023 sur la somme de 2 212,71 euros, à compter de l’assignation du 24 janvier 2024 sur la somme de 4 416,38 euros (6 629,09 euros, montant de la dette à la date de l’assignation – le montant de la dette visée au commandement de payer 2 212,71 euros = 4 416,38 euros), et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de production sous astreinte de l’assurance locative :
Conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire se doit de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année.
En l’espèce, il n’apparaît pas que la défenderesse qui ne comparaît pas, se soit acquittée de cette obligation malgré le commandement en date du 16 août 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [L] [Z] à produire son assurance locative, sous astreinte provisoire dans les conditions définies au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [L] [Z] qui succombe à la présente instance, sera condamnée, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 août 2023.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [L] [Z] sera en conséquence condamnée, au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE recevable la demande de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 7 janvier 2009, entre SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, venant aux droits du groupe OPIEVOY et dont le siège social se situe [Adresse 2], d’une part, et Madame [L] [Z], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies à la date du 28 septembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail susmentionné à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [L] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la locataire expulsée, en un lieu que celle-ci aura choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la locataire expulsée d’avoir à les retirer à ses frais dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] qui réside à l’adresse susmentionnée à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 6 629,09 euros (six mille six cent vingt-neuf euros et neuf centimes), au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, mensualité d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 16 août 2023 sur la somme de 2 217,71 euros, à compter de l’assignation du 24 janvier 2024 sur la somme de 4 416,38 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [L] [Z] au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, Et CONDAMNE Madame [L] [Z] à verser à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] à produire à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une attestation d’assurance locative couvrant les lieux loués, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros (dix euros) par jour de retard, et ce, pendant 2 mois ;
CONDAMNE, Madame [L] [Z] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Madame [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 août 2023 ;
DEBOUTE SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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