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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 mai 2026, n° 23/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 12 Mai 2026
Dossier N° RG 23/04392 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J374
Minute n° : 2026/143
AFFAIRE :
[X] [M], [I] [M] C/ Société SCCV LES JARDINS D’ADELAÏDE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Marie-Florence BRENGARD
Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées à l’audience de la présence d’un juge rapporteur en ayant rendu compte à la collégialité ;
copie exécutoire à :
Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [M]
Madame [I] [M]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société SCCV LES JARDINS D’ADELAÏDE
domiciliée : chez EQUILITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Thomas BEAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 22 novembre 2019, les époux [M] ont acquis une villa dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, sis [Adresse 3] à [Localité 1], de la Société Civile Immobilière De Construction Vente dénommée “[Adresse 4]”, promoteur.
Les parties indiquent que la réception des travaux a été faite le 7 février 2020.
Le 15 mars 2022, les époux [M] se plaignant de désordres, ont adressé à la société les jardins d’Adelaïde une lettre recommandée avec accusé de réception puis ils ont actionné leur assurance protection juridique qui a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet [T] (M. [P] [Q]) lequel, en son rapport du 28 juillet 2022, déclare constater des désordres et en chiffre leur coût de réparation.
Par courrier recommandé en date du 22 mars 2023, le conseil des époux [M] a mis en demeure la société les jardins d’Adelaïde de réaliser les travaux préconisés par l’expert, dans un délai de quinze jours.
N’ayant pas obtenu de réponse, les époux [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan par assignation du 14 juin 2023.
***
En leurs dernières conclusions du 27 janvier 2026, les époux [M] demandent au tribunal, statuant au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1194, 1217, 1221, et 1231-1 Code civil, de :
Condamner la société les jardins d’Adelaïde à exécuter en nature ses obligations contractuelles, et plus particulièrement, de procéder aux travaux suivants :
– remplacement du câble électrique d’alimentation de la piscine, suppression de la dérivation et remise en état de l’alimentation du portail et de l’éclairage extérieur ;
– travaux de surélévation d’au moins 90 centimètres de hauteur du local technique de la piscine ; – remise en état du mur de séparation avec le fonds voisin,
le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société les jardins d’Adelaïde à leur régler,
– la somme de 1.854 € TTC au titre des travaux de réfection du local piscine ;
– la somme de 638,24 € correspondant aux sommes réglées par les époux [M] pour l’installation des compteurs d’eau individuels ;
– la somme de 10.000 € chacun en réparation de leurs préjudices ;
– la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens incluant les frais exposés pour l’établissement du constat d’huissier de justice du 14 octobre 2022 ;
La condamner également à communiquer des plans et DOE ( Dossier des Ouvrages Exécutés) exempts de toute erreur.
En ses dernières conclusions du 5 décembre 2025, la société les jardins d’Adelaïde entend voir le tribunal,
Juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la réparation du mur mitoyen et la communication des éléments du DOE,
Juger que les époux [M] échouent à rapporter la preuve de la réalité des désordres et préjudices allégués ainsi que leur imputabilité à la société Les jardins d’Adelaïde,
Les débouter de toutes leurs demandes,
Condamner solidairement les époux [M] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2025 , le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 10 février 2026 et a renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que, suivant acte notarié du 22 novembre 2019, la société les Jardins d’Adélaïde a vendu aux époux [M], en état futur d’achèvement, le bien immobilier en cause, moyennant un prix de 725 337 € stipulé payable en fonction de l’avancement de la vente.
Le 15 mars 2022, les époux [M] ont adressé une mise en demeure à la société Equilis lui demandant d’intervenir pour les désordres suivants :
— l’alimentation de la piscine qui subit un dysfonctionnement dès qu’il pleut,
— le mur de séparation entre leur fonds et le voisin, qui est maculé par des écoulements d’eau,
— la moisissure dans la salle de bains du rez-de-chaussée,
— les plans d’évacuation qui ne leur ont pas été communiqués.
Les époux [M] expliquent s’être adressés à la société Equilis car elle est la dirigeante de la société les jardins d’Adélaïde.
Suivant courrier du 27 avril 2022, la société Equilis France Services répondant pour la société les jardins d’Adélaïde, a contesté devoir intervenir en répondant aux époux [M] ,
– que le dysfonctionnement de l’alimentation électrique de la piscine était localisé au niveau du tableau électrique et non lié à la piscine et qu’ils devaient s’adresser à un autre professionnel pour régler le problème,
– que le désordre de la clôture était dû à une modification apportée par les époux [M] qui ne pouvaient demander une nouvelle intervention,
– que la salle de bains avait été vérifiée et n’était plus affectée de moisissure, le rédacteur conseillant aux époux [M] de faire une déclaration à l’assurance dommages ouvrage pour déclencher une expertise afin d’identifier l’origine de ce sinistre.
Les époux [M] ont actionné leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet [T] pour procéder à une expertise amiable au contradictoire de la société Equilis qui a été convoquée pour le promoteur-vendeur mais ne s’est pas présentée.
En son rapport d’expertise, l’expert constate,
1) un dysfonctionnement de l’alimentation électrique de la piscine : il s’agit d’un problème affectant le câble dédié à l’alimentation de la machinerie, résultant certainement d’un défaut dans l’isolant du câble. Ainsi le disjoncteur différentiel de 30 Ma ne tient pas.
Il préconise le remplacement du câble depuis le TGBT et estime cette réparation à 350 €.
Il considère que Equilis est redevable de la réparation car le promoteur a fait intervenir une entreprise qui a abandonné le câble sur place et fait une déviation sur un second câble servant à l’alimentation du portail et de l’éclairage extérieur pour brancher la piscine, déconnectant au passage l’éclairage extérieur. Il ajoute que cette solution ne pouvait être que provisoire.
2) une malfaçon sur le mur séparatif construit entre la villa des demandeurs et la maison mitoyenne : l’origine du désordre est la conception du mur, d’une part, car il est perpendiculaire à l’égoût de la villa des demandeurs, et d’autre part, parce qu’il est recouvert d’enduit mais non protégé à son sommet, de sorte que des coulures notamment au droit des tuiles d’égout de la toiture, marquent les deux côtés du mur.
Il préconise la mise en place d’une couvertine pour éviter que l’eau ruisselle directement sur les parties verticales du mur.
Il chiffre les travaux à une somme comprise entre 850 et 2000 € selon la solution retenue.
Il estime que le promoteur avait pour obligation de délivrer un bien dont l’aspect correspondait au projet vendu et qui ne se dégrade pas aussi rapidement en raison de l’oubli d’une protection de tête de mur.
3) de la moisissure dans la salle de bains du rez-de-chaussée localisée autour d’un interrupteur: il indique que la cause est un apport d’air frais et humide par le fourreau électrique, aggravé par l’absence de ventilation vide sanitaire.
Il préconise des travaux de rebouchage à hauteur de 150 € ainsi que l’ouverture et la ventilation du vide sanitaire pour un montant de 5000 €.
Il explique que le bureau d’études présent lors de l’expertise confirme qu’il était prévu de réaliser la ventilation des vides sanitaires . Il ajoute que le rebouchage du boîtier du fourreau doit être fait par le promoteur qui, en l’état, n’a fait que « mettre un coup de peinture » sur les traces moisies sans en traiter la cause.
4) les plans d’évacuation n’ont pas été communiqués aux époux [M] : il fait observer que le promoteur a l’obligation de délivrer le dossier des ouvrages exécutés (DOE), ce qu’il n’a pas fait.
En fin de rapport, l’expert indique qu’en l’absence de représentant du promoteur, aucun protocole d’accord n’a pu être établi.
Le 14 octobre 2022, les époux [M] on fait procéder à un constat d’huissier énumérant l’existence de divers désordres, et montrant notamment que la filtration de la piscine était toujours alimentée par le même réseau électrique que le portail et les luminaires du jardin.
Le 22 mars 2023, leur avocat a adressé une mise en demeure à la société les jardins d’Adélaïde pour le mettre en demeure de procéder aux travaux sur les 4 désordres identifiés par l’expert amiable, y ajoutant un autre désordre affectant l’étanchéité du local technique de la piscine.
Sur le bien-fondé de l’action
Pour conclure au débouté des demandes présentées à son égard, la société les jardins d’Adélaïde soutient qu’elle n’a pas été convoquée à l’expertise amiable et qu’en tout état de cause, les époux [M] qui ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes, ne rapportent pas la preuve de la matérialité des désordres dont ils se prévalent.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise amiable que la société Equilis est notoirement la représentante de la société les jardins d’Adélaïde, ce qui est confirmé par le courrier du 27 avril 2022 dans lequel elle a pris position sur chacun des dommages invoqués, en contestant sa garantie. Du reste, les époux [M] produisent un acte de cession de parts sociales enregistré au registre du commerce le 28 juillet 2016 établissant que la société Equilis France Holding a pris le contrôle de la SCCV les jardins d’Adelaïde.
Quant au rapport de l’expert d’assurance, il a été versé aux débats de sorte que la défenderesse – qui a été dûment convoquée aux opérations d’expertise mais n’a pas daigné s’y présenter – a été mise en mesure de le critiquer et de produire l’avis technique d’un autre sachant de manière à contredire utilement, par une pièce de valeur probante équivalente, les constatations du cabinet [T].
Dès lors ces deux moyens sont inopérants.
Sur la matérialité et la nature juridique des désordres
Les époux [M] se prévalent des dispositions légales rappelant les obligations des parties liées par un contrat tandis que la société les jardins d’Adélaïde conteste la matérialité de tous les désordres invoqués .
L’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits . L’article 1104 impose que les contrats soient passés et exécutés de bonne foi et l’article 1194 édicte que les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
— Le désordre affectant l’alimentation de la piscine
La société les jardins d’Adelaïde indique que ce désordre pourrait relever de la garantie de parfait achèvement mais d’une part, le tribunal est saisi par les époux [M] d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun et d’autre part, le procès-verbal de réception des travaux n’est pas produit si bien que rien n’indique que le fondement de leur demande est erroné.
Ce désordre est objectivement constaté par l’expert et il a été signalé dès la première mise en demeure par les époux [M]. Il est manifeste que le promoteur-vendeur s’est obligé à livrer aux acquéreurs, un bien conforme aux prévisions contractuelles, exempt de dysfonctionnement. Or, il apparaît que l’alimentation électrique de la piscine n’a pas été effectuée conformément aux règles de l’art (le câble du portail alimente la machinerie de la piscine) ce qui fait disjoncter l’installation.
Les époux [M] demande que la société les jardins d’Adelaïde soit condamnée à exécuter les travaux suivants : remplacement du câble électrique d’alimentation de la piscine, suppression de la dérivation et remise en état de l’alimentation du portail et de l’éclairage extérieur.
L’article 1217 du Code civil que vise les demandeurs dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut demander l’exécution forcée en nature.
Cependant, pour ordonner une exécution en nature qui ne répare pas au-delà du préjudice effectivement causé par la défenderesse, le tribunal doit se référer au rapport de l’expert d’assurance qui constitue le seul document technique du dossier et qui préconise uniquement le remplacement du câble dédié à la machinerie de la piscine afin de rendre son alimentation en électricité, autonome du portail et de l’éclairage extérieur, ces travaux étant chiffrés à 350 €.
Il sera donc ordonné à la société les jardins d’Adelaïde de procéder au remplacement du câble depuis le TGBT conformément aux préconisations du rapport du cabinet [T]. Le surplus de la demande étant rejetée.
— Le défaut d’étanchéité du local technique piscine :
Les époux [M] sollicitent l’exécution de travaux de surélévation de 90 centimètres du local technique de la piscine. Ils demandent également que la société les jardins d’Adelaïde soit condamnée à leur payer une somme de 1854 € correspondant au travaux de réfection du local piscine.
Cependant, l’expert n’a pas été saisi de la constatation de désordres qui affecteraient l’implantation du local technique de la piscine et il ne fait aucune remarque spontanée à ce sujet dans son rapport.
En tout état de cause, dans leurs conclusions, les époux [M] ne prétendent pas que le local a été construit en violation du projet et des plans initiaux mais soutiennent que c’est à la suite d’inondations successives qu’ils se sont aperçus de son défaut d’implantation : il ne s’agit donc pas d’une non-exécution ou non-conformité contractuelle dont ils peuvent demander réparation dans le cadre de leur action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, leurs demandes de ce chef ne sont pas justifiées et doivent être rejetées.
— Le désordre affectant le mur séparatif avec le fonds voisin :
Dans son courrier du 5 octobre 2021, la société Equilis s’était engagée à intervenir pour remédier au désordre . Manifestement, cette intervention – si elle a eu lieu – n’a pas été efficace car, dans son rapport de juillet 2022, l’expert constate encore que des coulures maculent le mur séparatif et indique qu’elles sont dues à un défaut de conception.
Il est manifeste qu’en achetant un bien en état futur d’achèvement à la société les jardins d’Adelaïde, les époux [M] ont montré leur intention d’acquérir leur maison neuve et indemne de tout désordre. Dès lors, c’est bien une inexécution contractuelle qu’il déplorent.
L’expert préconise la mise en place d’une couvertine pour éviter que l’eau ne ruisselle directement sur les parties verticales du mur. La société les jardins d’Adelaïde sera donc condamnée à exécuter ces travaux outre la remise en état neuf du mur maculé.
L’absence de compteur individuel d’eau : sur ce point, les époux [M] font valoir que ces compteurs n’ont été posés que le 9 juillet 2024 et réclament que la société les jardins d’Adelaïde soit condamnée au coût de l’installation soit 638,24 €.
L’expert n’a pas été saisi de ce problème.
En tout état de cause, il ne saurait être contesté que l’absence d’un compteur individuel est apparente et pouvait être relevée au titre de réserves, à la réception des travaux.
Dès lors, cette demande en paiement est mal fondée et doit être rejetée.
La non-communication du dossier des ouvrages exécutés notamment les plans des réseaux.
L’expert a constaté que la communication de ce dossier était obligatoire mais n’avait pas encore été effectuée.
La défenderesse a versé aux débats les plans CVC (chauffage ventilation climatisation) mais les époux [M] qualifient ces documents d’incomplets ou d’erronés.
Pour autant, ils ne produisent pas d’éléments techniques déterminés pouvant être mis en perspective avec les plans communiqués afin de vérifier si effectivement ils présentent des anomalies : dès lors, il serait totalement vain de condamner la société les jardins d’Adelaïde à produire des plans exempts de “toute erreur” sans préciser lesdites erreurs.
Par conséquent, la société les jardins d’Adelaïde sera condamnée à exécuter les travaux sur l’alimentation électrique de la piscine et sur le mur séparatif conformément aux préconisations de l’expert, et compte tenu de l’ancienneté de l’obligation de réparer, cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 150 € par jour de retard courant un mois après la signification du jugement à intervenir, les autres demandes d’exécution forcée étant rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral
Il s’évince du dossier que la société les jardins d’Adelaïde, professionnel de la construction immobilière, a adopté une position systématique de refus de garantie et a opposé une inertie fautive aux relances de ses acquéreurs, lesquels sont des particuliers profanes légitimement perturbés par les erreurs ou omissions d’exécution dont la réalité transparaît dans les pièces produites: ainsi, dans son courrier du 27 avril 2022, le vendeur décline totalement sa responsabilité, renvoyant ses acheteurs à prendre contact avec d’autres entreprises alors que, dans le cadre du contrat de vente les liant, il avait l’obligation de résultat de leur livrer un bien totalement achevé et exempt de dysfonctionnement (alimentation de la piscine grossièrement reliée à celle d’autres installations) ou de malfaçons (mur séparatif recevant des écoulements) et conforme aux stipulations conventionnelles.
Les acquéreurs n’ont pu jouir tranquillement de leur bien et ont dû effectuer de multiples démarches pour obtenir que leur vendeur effectue avec retard et réticence les reprises ou aménagements qui lui incombaient depuis la livraison de l’ouvrage.
Il convient en conséquence de condamner la société les jardins d’Adelaïde à leur payer une somme de 4000 € en réparation du préjudice immatériel qu’elle leur a causé en manquant à ses obligations contractuelles.
Sur les frais de procédure
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la société les jardins d’Adelaïde succombe doit être condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat du 14 octobre 2022 qui constitue un élément de preuve matérielle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [M] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés de sorte qu’il sera fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne à la société les jardins d’Adelaïde de procéder dans la maison livrée aux époux [X] et [I] [M], conformément aux préconisations de l’expert du cabinet [T], aux travaux suivants :
– le remplacement du câble électrique de la piscine depuis le TGBT pour rendre autonome l’alimentation de la filtration,
– à la remise en état neuf du mur séparatif avec création d’une couvertine pour éviter le ruissellement sur le mur,
Dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard courant un mois après la signification du présent jugement, et pendant un délai de trois mois,
Condamne la société les jardins d’Adelaïde à payer aux époux [M] une somme de 4000 € en réparation du préjudice immatériel,
Condamne la société les jardins d’Adelaïde à payer aux époux [M] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais du con stat d’huissier du 14 octobre 2022 en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute les époux [M] de leurs autres prétentions,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Le greffier, Le président
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