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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 20 janv. 2026, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02240 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPPJ
Prononcé le 20 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 Janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE Financement, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[J] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 janvier 2023, Monsieur [J] [R] a contracté auprès de la SA BPCE FINANCEMENT, un crédit renouvelable d’un montant initial de 6 500 €. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir :
— à titre principal, sur le fondement de l’article L 312-57 du Code de la consommation, condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 7 653,22 €, outre les intérêts au taux de 5,32% l’an à dater du 20 décembre 2023,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article L 341-2 du Code de la consommation, substituer le taux d’intérêts légal au taux d’intérêts conventionnel à dater de la reconduction du prêt, intervenue le 06 janvier 2024,
— en toute hypothèse, condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 680 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 11 mars 2025.
A cette date, la SA BPCE FINANCEMENT a reconnu le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations en ce qu’elle n’était en mesure de produire aucun élément justificatif.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour soumettre au contradictoire les moyens suivants soulevés d’office :
— la potentielle irrégularité de la déchéance du terme en ce que le délai octroyé au débiteur pour régulariser sa situation dans la mise en demeure en date du 1er décembre 2023 ne correspondait pas au délai contractuellement prévu,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation pour défaut de justification de l’accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
*
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 1er juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre le respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA BPCE FINANCEMENT – représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions sur réouverture des débats auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— à titre principal, lui alloue le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
— à titre subsidiaire :
* prononce la résiliation du contrat de crédit et condamne Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 7 542,22 €, outre intérêts conventionnels,
* substitue le taux d’intérêts légal aux lieu et place du taux du contrat sur la somme de 7 097,85 € (financement).
En défense, Monsieur [J] [R], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, après divers incidents de payement, le prêteur a adressé à Monsieur [J] [R] une mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours par lettre recommandée en date du 1er décembre 2023.
Or, tout d’abord, en sa clause “III-11. Résiliation du crédit par le prêteur – Exigibilité”, le contrat de crédit conclu le 06 janvier 2023 entre les parties stipule que le crédit est résilié et les sommes prêtées immédiatement exigibles en cas de défaut de payement de sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après une mise en demeure. Il appert donc manifestement que le délai mentionné dans la mise en demeure du 1er décembre 2023 ne correspond pas au délai contractuellement prévu.
Ensuite, le délai mentionné dans la mise en demeure de payer, plus court que celui contractuellement prévu, est un délai de 8 jours que la Cour de cassation juge insuffisant pour être qualifié de raisonnable (voir notamment Cass 1ère civ. 29 mai 2024 n°23-12904).
Enfin, l’absence de l’accusé de réception concernant cette mise en demeure ne permet pas de savoir par ailleurs si la déchéance prononcée le 20 décembre 2023 a pu l’être postérieurement au délai de 15 jours qui ne peut commencer à courir qu’à compter de ladite réception dont il n’est pas justifié.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA BPCE FINANCEMENT.
L’exécution du contrat est donc censée se poursuivre. En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la SA BPCE FINANCEMENT demande au Juge des contentieux de la protection, par conclusions suite à réouverture des débats contradictoirement adressées au défendeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
A. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 5 demandeur) qu’à la date de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 1er décembre 2023 (pièce 6 demandeur), seules 3 mensualités du contrat de crédit avaient été réglées suite au déblocage de l’intégralité des fonds le 18 janvier 2023, outre utilisations postérieures régulières.
Surabondamment, force est de constater que la SA BPCE FINANCEMENT ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux et que Monsieur [J] [R], non comparant, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
B. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4, devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
L’article L 312-17 in fine du Code de la consommation impose, si le contrat est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance et si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 € (article D 312-7 du même code) que la fiche de dialogue soit corroborée par des pièces justificatives.
Ces dernières sont listées par l’article D 312-8 du Code de la consommation : “1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17".
En l’espèce, il n’est pas contestable que le contrat de crédit litigieux a été signé électroniquement par les parties (pièce 3 demandeur). Or, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, ce qu’il reconnait par ailleurs à l’audience.
En conséquence, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels tel qu’indiqué dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 06 janvier 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA BPCE FINANCEMENT sollicite le payement de la somme de 7 653,22 €.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA BPCE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 6 452 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (article 1231-7 du Code civil).
*
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 6 500 € moyennant un taux débiteur de 5,32% l’an, tel qu’il ressort à la fois du contrat de crédit et du dispositif de l’assignation. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [R], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA BPCE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Monsieur [J] [R] le 06 janvier 2023 auprès de la SA BPCE FINANCEMENT n’est pas régulièrement acquise au prêteur ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°4249 107 978 1100, en date du 06 janvier 2023, accordé par la SA BPCE FINANCEMENT à Monsieur [J] [R] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du prêt souscrit par Monsieur [J] [R] le 06 janvier 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6 452 € (six mille quatre cent cinquante deux euros) au titre du contrat de crédit renouvelable n°4249 107 978 1100, en date du 06 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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