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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 mars 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/01111 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CUGP
AFFAIRE : [Q] [J] C/ Société CHAUDRONNERIE ARIEGEOISE DESIGN
NAC : 54Z
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Mars 2026
Le 13 mars 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [J], née le 9 mai 1989à [Localité 2] (ARIEGE) de nationalité française, aide médico-psychologue, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDERESSE
CHAUDRONNERIE ARIEGEOISE DESIGN, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 822 516 555 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis N°D2205A-006 du 14 mai 2022 accepté le 02 septembre 2022 d’un montant total de 10.564 € TTC [Q] [J] a confié à la SARL SCAD (Société Chaudronnerie Ariègeoise Design) la fabrication et l’installation de deux escaliers destinés à équiper sa maison en cours de rénovation située à [Localité 4] (09).
Le 26 septembre 2022, elle a versé un acompte de 2.564 €, ce dont facture du 24 avril 2023.
Les travaux n’ont pas été réalisés et la SARL SCAD a établi une facture d’Avoir datée du 15 décembre 2023, en restituant à [Q] [J] la somme de 1.074 € au titre de la restitution de l’acompte.
Par courrier d’avocat du 09 mai 2025, remis le 14 mai 2025, [Q] [J] a mis la SARL SCAD en demeure de payer la somme de 1.490 euros au titre de la restitution du solde de l’acompte, en vain et sans réponse.
Par acte de commissaire de Justice du 17 octobre 2025, et suite à une tentative infructueuse de conciliation du 17 mars 2025, [Q] [J] a fait assigner la SARL SCAD devant ce Tribunal à l’audience du 12 décembre 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1193 et 1344-1 du code civil, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 1.490,00€ assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 09 mai 2025 jusqu’à complet paiement, avec capitalisation
— la somme de 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après un renvoi a la demande des parties, l’affaire a été plaidée a l’audience du 13 février 2026 à laquelle [Q] [J], représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
— la rupture du contrat d’entreprise la liant à la société SCAD résulte du fait que cette dernière n’a pas donné suite à sa demande d’intervention pour la réalisation de ses prestations concernant l’escalier ; c’est du fait de cette situation qu’elle a fait savoir à l’entreprise qu’elle mettait fin au contrat à cause d’un délai d’attente qui était devenu trop important ; il est faux de prétendre que la société SCAD attendait des renseignements d’ordre technique pour pouvoir intervenir,
— les parties étaient tombées d’accord pour que la somme versée à titre d’acompte lui soit restituée, et en entier par deux versements d’égal montant et pas partiellement, et c’est la société SCAD qui est revenue sur son engagement.
La SARL SCAD, représentée par avocat, conclut au débouté et demande de condamner [Q] [J] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
— elle a exécuté les diligences préparatoires au contrat justifiant la conservation partielle de l’acompte versé ; le retard du chantier est imputable à [Q] [J],
— la restitution partielle de 1.074 € procède d’un accord amiable et d’un règlement transactionnel entre les parties qui ont décidé de la résiliation amiable du contrat, et de déduire de l’acompte les frais de déplacement et de relevés, et le temps de conception et d’élaboration des plans, et les débords de matière première déjà usinée pour l’escalier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
1. Sur les principes applicables
Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
L’obligation essentielle du maître d’ouvrage est de payer le prix convenu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2. Sur la demande en paiement
Il est acquis au débat que les parties ont décidé d’un commun accord de résoudre le contrat les unissant.
La question déterminante n’est dès lors pas de rechercher à qui pourrait être imputée la responsabilité du défaut d’exécution du contrat mais de savoir ce que les parties ont décidé relativement à la restitution de l’acompte.
Cet accord n’a pas été formalisé et les seuls éléments permettant de résoudre cette question sont les échanges de messages intervenus entre les deux parties après la résolution.
Contrairement à ce que soutient la SARL SCAD, il en ressort que celle-ci s’est engagée à restituer l’intégralité de l’acompte, comme cela ressort par exemple des échanges du 10 et 13 novembre, du 22 novembre et du 13 décembre, mais que postérieurement, face aux difficultés rencontrées par le représentant de la société a commencé à invoquer le fait que la restitution ne pouvait pas être intégrale et qu’il y avait lieu de déduire le travail de préparation fait.
C’est ainsi que la SARL SCAD a établi de façon unilatérale la facture d’avoir du 15 décembre 2023 d’un montant de 1.074 euros en visant le « désistement de la cliente ».
Cela ne correspond pas à l’accord commun de résolution ni à ce qui avait été convenu concernant l’acompte.
Par conséquent, il est fondé de condamner la SARL SCAD au paiement de la somme de 1.490 euros.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 14 mai 2025, date de la première mise en demeure valant sommation de payer conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts au taux légal auront couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé de préciser que les intérêts échus depuis le 14 mai 2026 se capitaliseront annuellement dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL SCAD qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [Q] [J] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL SCAD qui succombe à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la SARL SCAD payer à [Q] [J] la somme de 1.490 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 et avec capitalisation annuelle dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL SCAD aux dépens ;
Condamne la SARL SCAD à payer à [Q] [J] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
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