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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EN43
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2] /
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [Z]
[Adresse 2] /
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe TATTEVIN, substitué par Me Stéphanie DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [L] [V], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00004
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 29 décembre 2023, [U] [Z] et [D] [P] ont formé un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 19 octobre 2023 leur ayant attribué un complément à l’allocation d’éducation des enfants handicapés (AEEH) de 4ème catégorie du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au profit de leur fils [Y] [P].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 27 mai 2024.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise afin de déterminer si l’état de santé de [Y] [P] impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de sa famille justifiant l’attribution du complément de 6ème catégorie.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, [U] [Z] et [D] [P] sont régulièrement représentés par leur conseil.
Dans leurs écritures, ils demandaient au pôle social de :
— dire et juger que [U] [Z] et [D] [P] doivent bénéficier du complément de 6ème catégorie de l’AEEH pour la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023,
— condamner par ailleurs la maison départementale de l’autonomie du Morbihan à indemniser les requérants de leurs préjudices matériel et moral par le versement d’une somme de 10 000 €,
— condamner également la maison départementale de l’autonomie du Morbihan à verser à [U] [Z] et [D] [P] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la maison départementale de l’autonomie du Morbihan aux éventuels dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert évalués à 600 € par le docteur [H].
La maison départementale de l’autonomie du Morbihan est régulièrement représentée à l’audience et conclut au rejet de la demande de complément de 6ème catégorie de l’allocation d’éducation des enfants handicapés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT DE 6EME CATEGORIE
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale.
L’allocation d’éducation spéciale n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge."
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
RG 24/00004
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. "
Par jugement le 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise afin de déterminer si l’état de santé de [Y] [P] imposait des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de sa famille justifiant l’attribution du complément de 6ème catégorie.
Le docteur [H], expert désigné, a rendu son rapport aux termes duquel il indique :
« Durant la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023, l’état de santé de [Y] [P] a imposé des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de sa famille, justifiant l’attribution du complément de 6ème catégorie ". L’expert judiciaire rappelait notamment que l’enfant présente une maladie génétique à type de syndrome de Pitt-Hopkins dont une des complications est l’épilepsie, que le traitement médical a mis beaucoup de temps à être efficace et que l’état de [Y] s’est stabilisé sur le plan neurologique épileptique qu’à partir de la fin d’année 2023. Il était également souligné que les crises de l’enfant pouvaient survenir à tout moment de jour comme de nuit nécessitant une surveillance régulière ainsi que la réalisation de gestes techniques et d’adminsitration de médicaments pour éviter des complocations neurologiques ou respiratoires.
En l’espèce, le docteur [H] a rempli la mission qui lui avait été confiée, ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide de faire droit à la demande de complément à l’allocation d’éducation des enfants handicapés (AEEH) de 6ème catégorie du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL de Mme [Z] et M. [P]
Pour justifier leur demande Mme [Z] et M. [P] expliquent avoir embauché du 28 avril au 31 décembre 2023, une tierce personne pour s’occuper de [Y] dont le montant total des salaires versées durant cette période s’élevait à 10 684,60 €.
Confrontés à de grosses difficultés financières au regard des charges générées par l’emploi de cette tierce personne, Mme [Z] et M. [P] ont été contraints de la licencier le 31 décembre 2023.
A partir du 1er janvier 2024, Mme [Z] a cessé son activité pour s’occuper de son fils.
Afin de faire face à une situation financière critique le couple a contracté un prêt.
En outre, Mme [Z] a dû suivre des soins pour un syndrôme anxiodépressif.
Toutefois, l’existence de fautes commises par la MDPH du Morbihan de nature à fonder l’allocation de dommages-intérêts n’est pas démontrée par les demandeurs. Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande à ce titre.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La maison départementale de l’autonomie du Morbihan est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La maison départementale de l’autonomie du Morbihan est condamnée à verser à [U] [Z] et [D] [P] la somme de 1500 € à ce titre.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose :
“Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
L’article 515 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision."
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
FAIT droit à la demande de complément à l’allocation d’éducation des enfants handicapés (AEEH) de 6ème catégorie du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023;
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Morbihan à verser à [U] [Z] et [D] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE [U] [Z] et [D] [P] de leur demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Morbihan aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire;
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai de un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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