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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 mai 2026, n° 26/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00153 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTFX – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Damien FAUPIN
— Me Maxime PLANTARD
Délivrées le : 05/05/2026
ORDONNANCE DU : 05 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00153 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTFX
MINUTE N° :
AFFAIRE : [R] [J] / [M] [Z], [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 MAI 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [R] [J]
né le 10 Mai 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
M. [M] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Mme [I] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 02 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés par ses voisins, Monsieur [M] [Z] et Madame [I] [K] épouse [Z], sur leur bien situé à SAINT-MARTIN-DE-CRAU [Adresse 4], [Adresse 5], lotissement « côté jardin », lot n°9, affectent les conditions de jouissance de son propre bien situé au numéro [Adresse 6] de la [Adresse 7] du même lotissement, Monsieur [R] [J] a, par exploit du 13 mars 2026, fait citer ces derniers devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Monsieur [R] [J] poursuit le bénéfice de son exploit.
Madame [I] [K] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] concluent au débouté des demandes de Monsieur [R] [J], et demandent à titre reconventionnel, de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2000 € à chacun au regard de ses agissements attentatoires, ainsi que de le condamner, outre aux entiers dépens, à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise FN 1743055823Aussi je ne sais pas si en tout état de cause, la prescription quinquennale soulevée par les défendeurs est effectivement acquise, et auquel cas la motivation pouvait simplement s’articuler autour de ce fondement
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] fait valoir que les travaux réalisés par ses voisins affectent ses conditions de jouissance tenant :
Aux constructions et aménagement réalisés sur la propriété voisine, A leur configuration, leur implantation et leur élévation, à l’existence de vues et de vis-à-vis direct, A la question de plantations et haies séparatives.Il ajoute que les travaux contreviennent aux règles d’urbanisme et que la surélévation créée génère une vue plongeante sur son jardin.
Il résulte des pièces versées que les défendeurs ont obtenu un permis de construire PC 013 097 18 S0060 délivré le 5 février 2019 pour « la construction d’une maison individuelle R+1 avec garage attentant ». Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) le 28 juin 2020 enregistrée le 7 juillet 2020.
Les époux [Z] ont également déposé une déclaration préalable pour la construction d’une piscine qui a été enregistrée le 30 novembre 2018 par la mairie sous le numéro [Etablissement 1]. Celle-ci a fait l’objet d’une décision de non-opposition par le maire de [Localité 2].
Il ressort des éléments du dossier que le demandeur a adressé de nombreux courriers à la mairie de [Localité 2], en juillet et août 2025, pour signaler les non-conformités constatées des ouvrages et aménagements voisins, et indiquer qu’il subissait des troubles depuis la construction de l’habitation des défendeurs qui l’empêchaient de jouir de son bien. Il évoque notamment :
que « la piscine surélevée est une source de nuisance visuelle et ne correspond pas aux plans de la déclaration préalable (surélévation et large plage construite autour) » ;« le permis de construire a fait l’objet de multiples non conformités dont un droit d’emprise au sol dépassé avec l’agrandissement d’une toiture sur plusieurs mètres carrés » ;« des canalisations qui rejettent les eaux pluviales vers l’extérieur de la propriété » ; « des haies en limite séparative qui ne respectent pas les distances minimales de 0.5 mètres ». Monsieur [J] a également déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de TARASCON pour non-respect par ses voisins des autorisations d’urbanisme et des règles du PLU.
Par courrier du 15 octobre 2025, le premier adjoint au Maire délégué à l’urbanisme a indiqué à l’assureur du demandeur qu’une visite de récolement avait effectivement permis de constater des constructions non conformes au PLU qui avaient en partie été régularisées par le dépôt de déclarations préalables en 2018 et 2022. Il était également évoqué d’autres régularisations à intervenir.
C’est à juste titre que les défendeurs font valoir qu’une action fondée sur des troubles anormaux de voisinage serait manifestement vouée à l’échec dès lors que les travaux ont été achevés le 7 juillet 2020, que la prescription en la matière est de 5 ans et que la présente assignation est datée du 13 mars 2026. Il en va de même d’une éventuelle action fondée sur l’article 1240 du code civil qui résulterait notamment d’une faute des défendeurs pour non-respect des autorisations d’urbanisme.
D’ailleurs, s’agissant des atteintes à des autorisations d’urbanisme force est de constater que des régularisations sont en cours de sorte que la mesure d’expertise sur ce point n’apparaît pas utile.
S’agissant d’une haie de bambous qui serait implantée par ses voisins sur son fonds, force est de constater que le demandeur ne produit aucun élément rendant vraisemblable ses allégations sur ce point.
Il n’est pas davantage communiqué de pièces de nature à étayer les dires du demandeur sur une atteinte aux servitudes de vues telles que prévues par le code civil.
Dans ces conditions, le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, le préjudice invoqué doit être distinct de celui déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Les défendeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts soutenant qu’il n’a saisi le juge que pour leur nuire
Il n’est toutefois pas démontré que le demandeur a agi de mauvaise foi comme le soutiennent les défendeurs. Sa perception des faits ayant abouti à la saisine du juge des référés ne saurait être analysée comme un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol dès lors que ses demandes étaient articulées en fait et en droit et soutenues par la production de pièces.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de Madame [I] [K] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] à valoir sur une indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J], qui succombe, sera condamné à verser à Madame [I] [K] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [R] [J] de sa demande d’expertise;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [I] [K] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] ;
CONDAMONS Monsieur [R] [J] à verser à Madame [I] [K] épouse [Z] et Monsieur [M] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS Monsieur [R] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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