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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 29 mai 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/01192 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/01192 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPWP
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [U], [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Z], [H], [D] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du divorce signé par les parties et leur conseil respectif en date du 17 février 2026, annexé à la présente décision ;
Vu la demande en divorce du 02 juillet 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [I], [U], [X] [W]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Lot-et-Garonne)
Et
Madame [Z], [H], [D] [G]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (Côte d’Or)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (06)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
CONSTATE que Monsieur [I] [W] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la cessation de la vie commune soit le 1er septembre 2022 ;
DIT que l’épouse pourra conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
DIT que l’épouse pourra conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’absence d’audition de l’enfant mineur ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur ;
MAINTIENT que Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [G] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [R] [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
MAINTIENT la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents du lundi sortie des classes au lundi suivant, les années paires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère et les années impaires : les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère ; étant précisé que l’alternance se poursuit pendant les vacances scolaires de Février, Pâques et [Localité 8] ;
MAINTIENT que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées entre les parents selon les modalités suivantes :
— Les vacances de Noël : la semaine comprenant le jour de Noël bénéficiera une année sur deux à chacun des parents, la suivante comprenant le jour de l’An bénéficiera à l’autre, état précisé que [R] sera avec son père pour Noël 2025 ;
— Les vacances d’été seront partagées par quinzaines non consécutives comme suit:
o Les années paires : première et troisième quinzaines au domicile du père, deuxième et quatrième quinzaines au domicile de la mère ;
o Les années impaires : deuxième et quatrième quinzaines au domicile du père et première et troisième quinzaines au domicile de la mère ;
PRÉCISE que :
– la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
– les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant st scolarisé,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT à 500 euros (cinq cent euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 500 euros (cinq cent euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [I] [W], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [W], et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.http://www.servicepublic.frou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] [W] fixée à la charge de Monsieur [I] [W] par la présente décision en application des dispositions de l’article 373-2-2, II, 1° du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil;
DIT que le père aura à sa charge l’intégralité des frais relatifs à [R] (scolarité, loisirs, frais exceptionnels) qui devront en amont de la dépense, être décidés d’un commun accord et validés par les deux parents, tant en leur principe que leur montant;
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais extra scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que Monsieur [I] [W] et Madame [Z] [G] conserveront la charge de leurs dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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