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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00568 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ5K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le 03 Novembre 1964 à ARLES
56 rue Pierre Renaudel
13200 ARLES
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [L] [S]
née le 24 Octobre 1964 à HYERES
6 rue Jules Ferry
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B] a donné à bail à Mme [L] [S], née le 24 octobre 1964, un appartement à usage d’habitation, sis 6, rue Jules Ferry à Arles (13200), par contrat prenant effet le 1er mars 2016, moyennant un loyer mensuel de 650 euros, y compris une provision de 30 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 21 août 2025, M. [Y] [B], venant aux droits de Mme [H] [B], et domicilié 56, rue Pierre Renaudel à Arles (13200), a assigné en référé Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir:
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [S] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de Mme [S] à verser à M. [B] la somme provisionnelle de 1 745 euros, arrêtée au 31 juillet 2025, et représentant les loyers et charges impayés,
— la condamnation de Mme [S] à payer, à titre provisionnel à M. [B], une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [S] à payer à M. [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [S] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : M. [B] y a été présent et la locataire absente.
A la barre, M. [B] a produit un état du compte locatif de sa locataire qui remonte jusqu’au mois de mars 2025, mois à compter duquel sa locataire n’a plus payé ses loyers jusqu’à l’audience de référé. Ainsi, compte tenu du maintien des aides sociales au logement, la dette locative s’élève, au 30 novembre 2025, à la somme de 3 135 euros.
Par conséquent, il demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, il réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Malgré la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en mai 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en août suivant, aucun diagnostic social et financier sur la situation de Mme [S] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, M. [B] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à Mme [S], par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025.
Conformément à l’article susvisé, M. [B], par courrier reçu le 21 mai 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de Mme [S].
Le 21 août 2025, M. [B] a assigné Mme [S] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 22 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er décembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de M. [B] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [B] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 30 novembre 2025, qui montre que Mme [S] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 3135 euros de loyers et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas sérieusement contestable, il convient de condamner Mme [S] à payer cette somme à M. [B], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 348 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 397 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 1 390 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que «le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Mme [S] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressée peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à Mme [S].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que «tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 20 mai 2025 n’a produit aucun effet à l’issue des six semaines qui ont suivi : il convient donc d’entériner la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 1er mars 2016 et de déclarer ce dernier résilié à la date du 1er juillet 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts du bailleur, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser M. [B] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 2 juillet 2025 et Mme [S] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cet état de fait, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, et de condamner Mme [S] à son paiement mensuel à compter du 1er décembre 2025 (la période comprise entre le 2 juillet et le 30 novembre 2025 étant déjà incluse dans les 3 135 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux loués et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner Mme [S] à payer à M. [B] la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de M. [Y] [B],
Le RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS Mme [L] [S] à payer à M. [Y] [B] la somme provisionnelle de 3 135 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 pour un montant de 1 348 euros, à compter du 21 août 2025 pour un montant de 397 euros et à compter du 9 janvier 2026 pour un montant de 1 390 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 2 juillet 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 1er mars 2016,
DISONS que Mme [L] [S] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux sis 6, rue Jules Ferry à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupante(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS M. [Y] [B] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l')expulsée(s),
CONDAMNONS Mme [L] [S] à payer à titre provisionnel à M. [Y] [B] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS Mme [L] [S] à payer à titre provisionnel à M. [Y] [B] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [L] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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