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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 1] de Justice, [Adresse 2]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00288 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUS
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 2]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— RENAULT
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me POTIER
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [G] [T], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] a exercé différentes activités au cours de sa vie professionnelle. Il a d’abord travaillé à la Fonderie d'[Localité 4] entre 1968 et 1970, puis a été employé par la société [2] de 1971 à 2009 en qualité d’agent de maintenance. Il a ensuite occupé des fonctions de responsable parking au sein de la société [3] entre 2006 et 2017, avant d’exercer en qualité de superviseur stadier et parking pour la société [4] entre 2017 et 2022, dernier employeur en date.
Le 13 octobre 2023, M. [Z] [Y] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis, sur la base d’un certificat médical initial du 23 août 2023 mentionnant un « adénocarcinome pulmonaire primitif (…) visible sur TDM du 29/12/2022 ». La date de première constatation médicale a été fixée au 29 décembre 2022.
Par courrier du 14 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse/CPAM) a indiqué à M. [Z] [Y] et la société [4], dernier employeur, qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 13 octobre 2023.
La société [5] n’a reçu aucune notification de la CPAM. Elle a néanmoins constaté, lors de la consultation de son compte employeur, que les dépenses liées à la maladie avaient été imputées à son taux AT/MP pour un montant de 676.026 euros. Estimant que cette imputation lui faisait grief, la société [5] a, par courrier du 11 avril 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Havre d’un recours contre la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la [6] dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née.
La société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre par requête du 11 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024.
Postérieurement à cette saisine, la [6] a rendu une décision explicite de rejet, en date du 2 décembre 2024, confirmant la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 30 bis. Cette décision explicite est également contestée par la société [5], qui en a informé le tribunal par courrier recommandé du 23 janvier 2025, expédié le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
La société [5], dûment représentée, demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Z] [Y]. Elle invoque son intérêt à agir, les dépenses ayant été imputées sur son compte employeur pour 676.026 euros. Elle soutient que la qualité pour agir ne saurait être limitée au dernier employeur et qu’elle peut se prévaloir des manquements procéduraux commis à l’égard de la société [4]. Subsidiairement, elle conteste toute exposition certaine et habituelle au risque amiante au sens du tableau n° 30 bis, estimant que la CPAM ne rapporte pas la preuve de travaux relevant de la liste limitative et aurait dû saisir un [7].
En défense, la Caisse dûment représentée, conclut à l’irrecevabilité du recours de la société [5], faute de qualité pour agir. Elle soutient que seule la société [4], dernier employeur de M. [Z] [Y], avait vocation à être informée et à contester la décision de prise en charge. Elle fait valoir que la décision du 14 février 2024 a été régulièrement notifiée au dernier employeur et que la société [5], qui n’a reçu aucune notification, ne peut agir en inopposabilité. Elle ajoute que l’imputation financière relève exclusivement de la CARSAT, seule compétente, et que tout recours devait être dirigé contre celle ci. Subsidiairement, si le recours était jugé recevable, elle sollicite la réouverture des débats pour répondre au fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles R. 441 11 et R. 461 9 du code de la sécurité sociale, la caisse n’est tenue de conduire l’instruction contradictoire qu’à l’égard de la victime et de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La Cour de cassation a précisé, notamment dans ses arrêts des 12 juillet 2012 (n° 11 18.503), 6 novembre 2014 (n° 13 20.510) et 8 juillet 2021 (n° 20 14.077), que cette obligation d’information et, corrélativement, la qualité pour agir contre la décision de prise en charge, ne concernent que l’employeur actuel ou le dernier employeur juridique de l’assuré.
Elle juge également que la circonstance selon laquelle un employeur antérieur supporte les conséquences financières de la maladie, du fait de l’imputation opérée par la CARSAT, est sans incidence sur cette qualité pour agir, cette imputation relevant d’un contentieux distinct, propre à la tarification.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] a été notifiée le 14 février 2024 à la société [4], dernier employeur de l’assuré à la date de la première constatation médicale du 29 décembre 2022.
La société [5], qui n’était plus l’employeur de M. [Y] depuis le 30 mars 2009, n’a reçu aucune notification de cette décision et ne figure pas parmi les personnes auxquelles la Caisse devait légalement adresser les informations prévues par les articles précités.
Il est exact que la CARSAT a imputé les dépenses liées à cette maladie sur le compte employeur de la société [5], ce qui constitue pour elle un grief financier réel.
Toutefois, si la décision fait grief à un employeur antérieur, ce grief ne lui confère pas la qualité pour agir contre la décision de prise en charge elle même.
La contestation de l’imputation financière relève exclusivement du contentieux de la tarification, qui doit être porté devant la CARSAT, puis, le cas échéant, devant la cour d’appel d'[Localité 5], seule compétente en la matière.
Il est également exact que la caisse a adressé un questionnaire à la société [5] dans le cadre de ses investigations.
Cependant, conformément à l’article R. 461 9 du code de la sécurité sociale, la caisse peut interroger tout employeur de la victime afin de recueillir des éléments utiles à l’instruction, sans que cette faculté ne confère à l’employeur interrogé la qualité de partie à la procédure.
Seul l’employeur actuel ou le dernier employeur juridique, auquel la décision est susceptible de faire grief au sens de l’article R. 441 11, bénéficie des garanties procédurales attachées au contradictoire et dispose de la qualité pour agir.
Dès lors, la circonstance que la société [5] ait été interrogée dans le cadre des investigations ne lui confère pas la qualité pour contester la décision de prise en charge.
Enfin, la circonstance que la commission de recours amiable ait examiné les moyens de fond est sans incidence sur l’office du tribunal. La commission, saisie par la société [5], n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité d’un recours et doit, en tout état de cause, répondre à toute saisine.
Il appartient en revanche au tribunal d’apprécier la qualité pour agir du requérant, laquelle fait défaut en l’espèce.
La société [5] ne disposant pas de la qualité requise pour solliciter l’inopposabilité de la décision notifiée à la société [4], son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE le recours de la société [5] irrecevable en l’absence de qualité pour agir à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [Y] ;
RAPPELLE que la contestation de l’imputation financière relève du contentieux de la tarification, relevant de la compétence de la Carsat et, le cas échéant, de la cour d’appel d'[Localité 5] ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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