Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 7 nov. 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 24/01263 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMSG
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[S] [E] [Y]
c/
[G] [V] épouse [Y]
Audience du 04 Septembre 2025
Jugement du 07 Novembre 2025
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S], [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR, partie représentée par la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Madame [G] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE, partie représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copie délivrée le :
aux avocats (grosse)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 juin 2024,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Monsieur [S] [Y] et Madame [G] [V],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2019,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Madame [G] [V] visant à dire que Monsieur [S] [Y] est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation depuis le 1er septembre 2019 au titre de la jouissance privative du bien commun situé [Adresse 3] à [Localité 8] jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de droits matrimoniaux,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Madame [G] [V] visant à dire que Monsieur [S] [Y] prendra en charge le prêt souscrit relatif à l’immeuble de communauté, à titre d’avance sur les opérations de liquidation du régime matrimonial,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [B] [Y] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [B] [Y] alternativement au domicile de chacun des parents à un rythme hebdomadaire et selon les modalités suivantes :
1/ En période scolaire :
— au domicile de la mère du vendredi des semaines paires à la sortie d’école jusqu’au vendredi suivant,
— au domicile du père du vendredi des semaines impaires à la sortie d’école jusqu’au vendredi suivant,
2/ En période de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Dit Dit que les trajets seront pris en charge par moitié par les parents,
Dit que les frais scolaires, en ce compris la cantine, les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents, sauf meilleur accord,
Dit que les autres frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents, sous réserve de leur accord préalable à la dépense et sur présentation de justificatifs,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties.
Fait à [Localité 9], le 07 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Assureur
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Motif légitime ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Message
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Loyer ·
- Suspension ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Domicile ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- République ·
- Filiale ·
- Assesseur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'affection ·
- Suisse ·
- Euro ·
- Maroc ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement ·
- Escroquerie ·
- Mauvaise foi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Malfaçon ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Capital décès ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Incompétence ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Capital ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Dette
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Interruption ·
- Calcul ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.