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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AVRIL 2026
N° RG 25/01409 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPBV
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [D] [N], née le 11 juin 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Maître Jules GOMES-BOURRILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0383
DEFENDERESSE
S.P.C. BATIMENT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 920 817 236, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Ghislaine MAZZEI BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 688
***
Débats tenus à l’audience du 5 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [N] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines) pour lequel elle a fait réaliser des travaux de rénovation complète par la société S.P.C Bâtiment selon devis du 5 novembre 2024 et du 9 décembre 2024.
Invoquant l’existence de désordres, Madame [D] [N] a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [D] [N] a fait assigner la société S.P.C Bâtiment en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Madame [D] [N] demande encore la condamnation de la société S.P.C Bâtiment à lui restituer sous astreinte un ensemble de matériaux et de pièces lui appartenant et à lui payer la somme de 60 000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 février 2026, Madame [D] [N] maintient ses demandes.
Après avoir constitué avocat et formulé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, la société S.P.C Bâtiment n’est pas représentée à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [D] [N] justifie, au regard des constatations de Monsieur [H] [J] du 16 juin 2025 et des échanges numériques entre les parties, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [D] [N] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de restitution de matériaux et d’équipements sous astreinte :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, au regard des échanges intervenus entre les parties et des factures versées aux débats, la conservation par la société S.P.C Bâtiment des matériaux et équipements acquis par Madame [D] [N] pour les besoins des travaux, malgré l’interruption définitive du chantier, caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin dans les conditions prévues au dispositif.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la carence la société S.P.C Bâtiment, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le seul devis versé aux débats, même combiné avec le diagnostic amiable non contradictoire de Monsieur [H] [J], ne permet pas d’établir de manière incontestable le principe et l’étendue de la créance de dommages et intérêts invoquée par Madame [D] [N].
La demande de provision est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société S.P.C Bâtiment, partie partiellement succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société S.P.C Bâtiment à payer à Madame [D] [N] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société S.P.C Bâtiment de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [I] [M]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. fixe : 0963549205
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ; en particulier, dire si les désordres constatés peuvent être réparés par la fourniture de travaux correctifs adaptés ou s’ils nécessitent le remplacement intégral des travaux effectués ; dire dans quel délai ces éventuels correctifs pourraient être mis en œuvre ;
6 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4 000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
CONDAMNONS la société S.P.C Bâtiment à restituer à Madame [D] [N], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les matériaux et équipements suivants :
— un lave-vaisselle MIELE G5990 SCVi SL ;
— un évier de cuisine Blanco Etagon en acier satiné brillant ;
— un bac à restes & bac multifonction Blanco Etagon en acier inoxydable poli ;
— une table de gaz MIELE KM 2312 ;
— un radiateur électrique horizontale 750W, coloris blanc, sans système de régulation ;
— un radiateur Vuelta EL Plinthe 1000W, modèle TMC3-100-100-SR, coloris blanc, sans système de régulation ;
— un récepteur radiofréquence encastrable RF – X3D ;
— un thermostat d’ambiance programmable, à radiofréquence ;
— un transmetteur téléphonique GSM pour la maison connectée ;
— trois cartons de carrelage Travertin Limestone 10x10 (pose sol douche) ;
— dix dallages Opus Travertin classic, en 4 formats (sol, calle et murs) :
— quatre carton de carrelage Travertin classic 10x10 (pose murale, lavabo) ;
— du parquet chêne massif ;
— un support de douchette avec raccord de flexible, finition Cool Sunrise, de marque Grohe (réf. 26659GL0) ;
— un corps encastré universel Rapido SmartBox, de marque Grohe (réf. [Localité 3] ;
— un Mitigeur monocommande, pour douche, 3 sorties, finition cool sunrise, gamme Grohe Essence (réf. 24092GL) ;
— une Équerre murale de marque Grohe Rapid SL (réf. 3855800M) ;
— une Plaque de déclenchement, pour WC, chasse double, finition cool sunrise, modèle Grohe Nova Cosmopolitan S (réf. 37601GN0) ;
DISONS qu’à défaut pour la société S.P.C Bâtiment de se conformer à cette injonction, elle sera redevable envers Madame [D] [N] passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour Madame [D] [N] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
REJETONS la demande de provision ;
CONDAMNONS la société S.P.C Bâtiment aux dépens ;
CONDAMNONS la société S.P.C Bâtiment à payer à Madame [D] [N] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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