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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/05708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05708 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA2M
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
[1] ALPES CORSE, demeurant Service Surendettement – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant,
[2], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [K] [S] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 septembre 2025 ;
Par courrier adressé le 27 novembre 2025, la [3] a exercé un recours à l’encontre de cette décision aux motifs que le débiteur a fait preuve de mauvaise foi en aggravant délibérément son endettement par une utilisation abusive de sa carte bancaire avant le dépôt de la demande de traitement de sa situation de surendettement ; Le créancier relève notamment que Monsieur [K] [S] a augmenté sciemment son découvert bancaire en se livrant à des dépenses somptuaires via de multiples virements pour un montant total de 21 030 euros sur un compte [4], et ce sur une période d’un mois ;
Dans ce contexte, le créancier requérant demande à ce que le débiteur soit déchu de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
À cette date, le créancier requérant n’a pas comparu pour soutenir les termes de son recoursmais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation, de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu , ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Monsieur [K] [S], comparant en personne à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement et a contesté toute mauvaise foi de sa part ; Monsieur [S] a soutenu avoir été victime d’une arnaque financière qui l’a obligé à investir de l’argent sans jamais pouvoir récupérer de bénéfice, ni même les sommes investies ; Monsieur [S] précise que cette escroquerie a été facilitée par un état chronique de profonde fragilité psychique ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 10 novembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 27 novembre suivant de sorte que, régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement ; Elle résulte généralement d’une conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers ;
En l’espèce, il ressort effectivement de la lecture du relevé bancaire produit par le créancier requérant que Monsieur [K] [S] a effectué entre le 3 juin et le 3 juillet 2025, 4 virements au profit d’un compte [4] ouvert en ligne pour un montant total de 20 450 euros, portant le solde débiteur du compte courant à la somme de 22 074,66 euros ;
Lors des débats, Monsieur [S] soutient que, aux fins de pouvoir se constituer une petite trésorerie d’avance, il a répondu à une publicité sur [5] vantant la possibilité d’obtenir des gains en visionnant des vidéos sur les réseaux sociaux et en donnant un avis positif (Like) ; Il indique que l’obtention, dès le début de sa participation, de petits gains sur son compte [4], l’a incité à répondre aux demandes successives d’investissement d’argent en contrepartie de la promesse de recevoir 40 % de bénéfice des sommes investies ;
Dans ce contexte, Monsieur [S] indique avoir investi une somme totale de 24000 euros depuis son compte bancaire ouvert auprès de la [6] aux fins de récupérer au final la somme de 37883 euros apparaissant sur le site d’échanges via [7] ; Pour autant, il justifie ne pas avoir pu récupérer ni la somme promise, ni même les fonds investis ;
A l’appui de ses allégations, Monsieur [S] verse aux débats tous les échanges effectués dès le 5 juillet 2025 avec son conseiller [4] en ligne aux fins de l’alerter de l’escroquerie et de signaler tous les virements faits à ce titre ; Il produit également un procès verbal de dépôt de plainte pour escroquerie et abus de faiblesse en date du 7 juillet 2025 aux termes duquel il reprend précisément le mécanisme de l’escroquerie ainsi qu’un extrait de presse nationale insistant sur l’ampleur de systèmes pyramidaux de fraudes fondés sur le mécanisme décrit par Monsieur [S] ;
Par ailleurs, Monsieur [S] souligne qu’il a été d’autant plus abusé en raison d’une fragilité psychique chronique, aggravée en mai 2025 par la perte d’un proche ; Au soutien de ces allégations, Monsieur [K] [S] verse aux débats un certificat médical confirmant «l’existence d’importants problèmes de santé susceptibles de conduire à une altération conséquente de sa capacité de jugement tandis que cet état a connu d’une majoration suite à la perte d’un proche intervenue en mai 2025 » soit dans un temps très proche des virements litigieux ;
Dès lors, et au regard de ces éléments qui témoignent à l’évidence d’une vulnérabilité certaine de Monsieur [K] [S], reconnu par ailleurs en invalidité 2ème catégorie, et d’un système d’escroquerie particulièrement fréquent et bien identifié par les autorités compétentes, il n’est pas établi que Monsieur [K] [S] a fait preuve d’un comportement actif, volontaire et conscient quant à la constitution de son endettement, ni qu’il s’est livré à des dépenses somptuaires ;
En conséquence de quoi, il n’est pas rapporté la preuve d’une mauvaise foi du débiteur, exclusive du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Par ailleurs, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] et des pièces actualisées produites par le débiteur, les éléments suivants :
Monsieur [K] [S], âgé de 42 ans, est en invalidité depuis 2017 ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 905 euros ;
Ses charges,en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 1134 euros et comprennent :
— logement : 271 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) : 632 euros
— charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 231 euros
Son endettement s’élève à la somme de 24 816 ,45 euros ; Monsieur [K] [S] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [K] [S], en invalidité depuis 2017, n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme tandis que le montant de ses charges apparaît incompressible ;
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de la [8] [6] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par la [3] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement de la [Localité 1] le 18 septembre 2025 au bénéfice de Monsieur [K] [S] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [S], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [K] [S],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, sous peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [K] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à Monsieur [K] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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