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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSUM
Affaire : [I]- [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I],
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 3]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [H] [I] a perçu des indemnités journalières (maladie) du 13 janvier 2023 au 23 juin 2025 (montant brut de 44,05 €).
Par courrier du 21 novembre 2024 adressé au directeur de la [8], Monsieur [H] [I] a critiqué le montant des indemnités journalières perçues.
Par courrier du 7 janvier 2025, la [6] lui a répondu qu’après vérification du dossier, le règlement effectué ne comportait pas d’anomalie et l’a informé des délais et voies de recours (commission de recours amiable [7] [Adresse 9] [10] [Adresse 2]).
Par courrier du 9 février 2025, Monsieur [I] a adressé à nouveau un courrier au directeur de la [8] pour contester le montant des indemnités journalières allouées
Par requête du 8 mars 2025, Monsieur [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [I] indique qu’il a selon lui saisi la commission de recours amiable d’un recours préalable. Dans son courrier de saisine, il indique que l’indemnité journalière aurait dû être calculée sur les 3 dernières paies des mois civils antérieurs à la date d’interruption de travail. Il soutient que la caisse aurait dû tenir compte des 3 derniers salaires précédant son accident du travail du 28 février 2019, soit les mois de décembre 2018, janvier et février 2019 et qu’il aurait donc dû bénéficier d’une indemnité journalière plafonnée à 53,31 € brut.
La [6] sollicite que le recours de Monsieur [I] soit déclaré irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable et qu’il soit débouté de ses demandes.
Elle expose que l’intéressé a saisi deux fois le directeur de la [6] sans indiquer qu’il contestait une décision rendue par la [6].
A titre subsidiaire, elle soutient que Monsieur [I] a été placé en accident du travail du 28 février 2019 au 28 avril 2021 avec subrogation de l’employeur. Elle précise que les jours des 29 et 30 avril 2021 ont été indemnisés dans le cadre de la procédure de licenciement et que toute journée payée par l’employeur est considérée comme journée de travail.
Selon elle, Monsieur [I] ayant été rémunéré par son employeur du 29 au 30 avril 2021, ces journées ont été considérées comme travaillées avant son licenciement et il convient de prendre en compte les 3 mois précédant ce dernier jour travaillé. Elle précise avoir en conséquence tenu compte des mois de février 2021, mars 2021 et avril 2021 (lequel a été plafonné).
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale» de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier daté du 7 janvier 2025, la [6] a donné une « suite défavorable à la réclamation » de Monsieur [I] et l’a invité en cas de contestation à saisir la « commission de recours amiable » dans les deux mois. L’adresse mentionnée était : « commission de recours amiable [8] [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 9 février 2025, Monsieur [I] a adressé un courrier au directeur de la [8] au [Adresse 1].
Dans son courrier, il précisait : « j’ai envoyé une lettre AR que la [6] a reçu le 22 novembre 2024 (le même modèle que vous avez) et j’ai eu une réponse négative et hors sujet le 7 janvier 2025. Je vous saurais dès lors gré de bien vouloir régulariser la situation ou à défaut m’expliquer le calcul retenu pour fixer le montant des indemnités journalières qui me sont servies et les textes vous servant de base pour votre calcul ».
Il convient de relever que la [6] et la commission de recours amiable de la [6] sont situées à la même adresse et que l’intéressé a pu penser saisir la commission de recours amiable.
Surtout contrairement à ce qu’indique la Caisse dans ses écritures, Monsieur [I] a expressément fait référence dans son courrier à l’envoi à la [6] d’une lettre le 22 novembre 2022 en AR et à « une réponse négative et hors sujet le 7 janvier 2025 ».
Enfin, aucune réponse ne semble avoir été apportée à ce courrier : au regard du contenu de la lettre du 9 février 2025 adressée en recommandé, la juridiction considère que la [6] aurait dû analyser ce courrier en un recours auprès de la commission de recours amiable ou en tout cas répondre à l’intéressé qu’il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable.
Dès lors le recours de Monsieur [I] sera jugé recevable.
Sur le fond :
L’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
L’article R. 323-4 du même code prévoit que « le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° (…) »
Lorsque le dernier jour travaillé de l’assuré se situe le dernier jour d’un mois civil, de sorte que ce mois a été entièrement rémunéré, il doit être pris en compte pour la détermination du revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière, l’interruption du travail n’étant effective que le premier jour du mois civil suivant (Cour de cassation 28 septembre 2023 n° 21-23.857).
Monsieur [I] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait au chômage suite à un licenciement pour inaptitude du 30 avril 2021, faisant suite à un accident du travail du 28 février 2019.
Il est constant que Monsieur [I] a été arrêté suite à un accident du travail en date du 28 février 2019 : les indemnités journalières ont été versées à son employeur par la [6] jusqu’au 28 mars 2021.
Monsieur [I] a été déclaré inapte le 29 mars 2021 à exercer son emploi d’électro mécanicien : son employeur devait effectuer des recherches en vue de son reclassement.
Au regard de la décision d’inaptitude, le salaire de Monsieur [I] n’a donc plus été payé les 30 et 31 mars 2021 par l’employeur. La [6] a versé à Monsieur [I] des indemnités journalières du 30 mars 2021 au 28 avril 2021.
Il ressort des échanges entre la caisse et l’employeur de Monsieur [I] que s’agissant des 29 et 30 avril 2021, ces deux jours ont été payés par l’employeur, ce dernier n’ayant pas reclassé ou licencié le salarié dans le délai d’un mois de la visite d’inaptitude.
Pour autant Monsieur [I] n’avait pas repris le travail et devait donc être considéré comme se trouvant toujours en interruption de travail les 29 et 30 avril 2021.
La date du dernier jour travaillé en matière d’accident du travail est la date du jour de l’accident du travail.
La date du dernier jour de travail est importante car elle détermine :
— le point de départ de la période de référence pour l’étude des droits
— le calcul du montant de l’indemnité journalière
— le début de l’indemnisation
En l’espèce, le paiement par l’employeur de ces deux jours (pour non-respect de l’obligation de reclassement ou de licenciement dans le mois de la décision d’inaptitude), ne saurait modifier la date du dernier jour travaillé par Monsieur [I], à savoir le 28 février 2019
Dès lors, la [6] est mal fondée à prétendre que la date du dernier jour de travail est le 30 avril 2021.
La date du dernier jour de travail est le 28 février 2019 et il convient de prendre en compte les 3 salaires précédant le 28 février 2019, soit les mois de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019.
Monsieur [I] justifie avoir perçu un salaire de base et des primes pour :
— 3.308,55 € en décembre 2018
— 3.247 € en janvier 2019
— 3.401 € en février 2019
L’article R 323-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la part maximum de salaire mensuel à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité journalière en assurance maladie, est limitée au montant correspondant à 1,8 X le SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédent le 1er jour médicalement prescrit et administrativement constaté ».
Monsieur [I] a perçu des indemnités journalières à compter du 13 janvier 2023 (3 jours de carence à compter de son accident) : le mois précédent est donc le mois de décembre 2022 : le SMIC mensuel en vigueur le plus proche est celui du mois d’août 2022 (1.678,95 €).
Dès lors, le calcul des indemnités journalières revenant à Monsieur [I] soit s’effectuer sur une base plafonnée à 3.022,11 € par mois (1.678,95 x 1,8).
Le calcul de l’indemnité journalière est donc le suivant :
3.022,11 + 3.022,11 + 3.022,11 / 91.25 x 50 % = 49,67 € brut.
Dès lors, il convient de condamner la [6] à verser à Monsieur [I] des indemnités journalières de 49,67 € brut du 13 janvier 2023 au 23 juin 2025 et de déduire les sommes qu’il a déjà perçues sur cette même période.
La [8] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [H] [I] ;
CONDAMNE la [8] à régler à Monsieur [H] [I] des indemnités journalières d’un montant brut de 49,67 € du 13 janvier 2023 au 23 juin 2025 après déduction des indemnités journalières qu’il a déjà perçues sur cette même période ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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