Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT4U
Minute : 25/
[10]
Service Contentieux
C/
[E] [H]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— Monsieur [E] [H]
Copie délivrée le :
à :
— Maître Pierre-Henry DESFARGES
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [Y] [M], muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2024-929 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 06 mai 2024, Monsieur [E] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 septembre 2023 par la [12] (ci-après dénommée [9]), laquelle lui a été signifiée le 18 avril 2023 pour un montant de 742,50 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la [9] a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [E] [H]
— au fond, débouter Monsieur [E] [H] de son opposition et donc de valider la contrainte pour son montant de 742,50 euros,
— condamner Monsieur [E] [H] à lui payer cette somme,
— condamner Monsieur [E] [H] au paiement des dépens et aux frais d’exécution s’il y a lieu.
Au soutien de ses prétentions, la [9] affirme que la contrainte trouve son origine dans des ressources non déclarées par l’allocataire qui ont conduit à ce qu’il perçoive indûment des prestations familiales. Elle indique que Monsieur [E] [H] se fait des versements depuis des comptes de transfert d’argent alors qu’il n’a jamais déclaré d’épargne dans le cadre de ses diverses déclarations de ressources ce qui l’a conduit à suspecter une activité non déclarée à l’étranger. Elle ajoute qu’il s’est absenté du territoire français 105 jours en 2021 alors que le versement du revenu de solidarité active est conditionné à une résidence stable et effective en [14], les séjours hors de France ne pouvant excéder 3 mois. Enfin elle précise que l’indu s’est élevé à la somme de 10.704,07 euros (s’agissant de revenus de solidarité active, de prime d’activité et de primes exceptionnelles) et en déduit que la pénalité infligée à Monsieur [E] [H] est donc proportionnée et adaptée à l’ampleur de sa fraude.
En défense, Monsieur [E] [H] a sollicité le bénéfice de son opposition à contrainte et donc demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable en son opposition,
— l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire,
— le dispenser de comparution à l’audience,
— dire que la contrainte qui lui a été délivrée est nulle,
— dire que la [9] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— au contraire dire qu’il est de bonne foi,
— dire la contrainte du 18 avril 2024 mal fondée,
— le décharger de l’obligation de rembourser la somme de 742,50 euros,
— condamner l’Etat à payer à Maître [O] [K] une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [E] [H] invoque l’incompétence de l’auteur de la contrainte dès lors qu’elle a été signée par un délégataire du directeur de la caisse, délégataire non identifié et qui n’a donc aucune compétence pour ce faire. Il conteste par ailleurs avoir été destinataire d’une quelconque mise en demeure ayant précédé la délivrance de la contrainte et affirme que le titre contesté ne comporte aucune motivation compréhensible permettant de comprendre l’origine de la créance. Il réfute toute intention frauduleuse et reproche à la caisse d’avoir commis une erreur qu’elle a répétée en renouvelant le versement de prestations pendant plusieurs mois, alors que dès sa demande initiale il avait informé la caisse de sa situation personnelle et professionnelle. Il considère que c’est la caisse qui est à l’origine d’une faute qui ne saurait être qualifiée de négligence, puisqu’elle s’est abstenue de mettre à jour les droits de l’allocataire et a manqué à son obligation d’information de ce dernier et qu’en aucun cas il ne peut lui être imputé une quelconque mauvaise foi. Il invoque enfin le droit à l’erreur.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’observer que la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle ayant accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [E] [H] selon décision du 04 octobre 2024.
— sur la demande de dispense de comparution
La [11] ayant eu connaissance des moyens développés par Monsieur [E] [H] et la requête introductive d’instance lui ayant été communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée en date du 06 mai 2024, aucun motif ne s’oppose donc à ce que l’opposant soit dispensé d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera dès lors statué par jugement contradictoire.
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [E] [H] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [9], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 18 avril 2023.
Monsieur [E] [H] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 06 mai 2024 mais remis aux services de la Poste dès le 30 avril 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
— sur la régularité de la contrainte
Selon l’alinéa 1 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5 (…). »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Il ressort de la combinaison de ces textes que seul le directeur de l’organisme de sécurité sociale, ou, la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature (la personne délégataire devant alors justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie) peut décerner une contrainte à l’encontre d’un assuré mauvais payeur.
Il en résulte que la contrainte doit impérativement comporter la signature de son auteur, afin de permettre son identification et donc de vérifier la régularité de l’acte.
Il ressort en l’espèce du dossier que la contrainte du 27 septembre 2023 telle que décernée à l’encontre de Monsieur [E] [H] comporte la mention « pour ordre et par délégation » puis « le directeur [G] [Z] » suivie d’une signature manuscrite et la mention « po ».
Il en découle que le signataire de la contrainte n’est pas le directeur de la [9] mais son délégataire, lequel n’est pas identifié et donc que ladite contrainte est nulle et de nul effet.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [E] [H] étant fondée, il convient de condamner la [9] aux entiers dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas condamner la [9] au paiement des frais irrépétibles exposés par Monsieur [E] [H].
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 27 septembre 2023 signifiée en date du 18 avril 2023, telle que formée par Monsieur [E] [H] ;
ANNULE la contrainte établie le 27 septembre 2023 par le délégataire du directeur de la [13] pour un montant de 742,50 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la [13] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exéuctoire de droit par provision ;
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avoirs bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Testament ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Mobilier ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Dommage
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poussière ·
- Douanes ·
- Carrière ·
- Suspension ·
- Installation ·
- Circulaire ·
- Atmosphère ·
- Assujettissement ·
- Aérodynamique ·
- Définition
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Publicité foncière
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mariage ·
- École ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Résidence
- Adresses ·
- Architecture ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Entreprise ·
- Holding ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.