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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 janv. 2024, n° 23/07815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07815 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KSF
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 2001 à ALBANIE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, L’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Madame [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir, au visa des articles 848 du code de procédure civile, L412-1 et L412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution :
— déclarer Madame [B] occupante sans droit ni titre de son appartement ;
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— ordonner la suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’urgence, du fait que la requise est entrée dans les locaux par voie de fait ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 368,95 euros ;
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle 13 HABITAT, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et Madame [I] [B], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni n’était représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Madame [I] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à l’EPIC 13 HABITAT.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que 13 HABITAT a déposé plainte le 13 juillet 2023 en signalant la dégradation de la porte d’entrée de son logement et la présence de personnes s’étant introduites dans l’appartement sans autorisation, refusant d’ouvrir la porte, de décliner leur identité et de quitter les lieux.
Un procès-verbal de constat de Maître [S], daté du 18 juillet 2023, indique que le logement se trouve occupé par Madame [I] [B], née le [Date naissance 1] 2001 en ALBANIE et son fils [R] né le [Date naissance 2] 2021 en GRECE, identité confirmée par une attestation de demande d’asile délivrée par la prefecture des Bouches du Rhône le 1er juillet 2022. Le commissaire de justice a précisé que la serrure avait été change et des griffures étaient visibles sur le barillet. Madame [B] a confirmé avoir pénétré dans les lieux par voie de fait depuis environ 4 mois, mais a refuse de déguerpir.
13 HABITAT a également adressé en vain un courier recommandé avec accuse de reception le 21 juillet 2023 et une sommation de quitter les lieux délivré par commissaire de justice le 18 août 2023, mettant les squatteurs en demeure de quitter les lieux sous peine de poursuites judiciaires et d’expulsion.
13 HABITAT a justifié de son titre de propriété auprès des squatteurs et dans le cadre de l’instance.
Il est donc établi que Madame [I] [B] et les occupants de son fait, sont installés dans les lieux sans droit ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 7] et occupé illicitement.
Sur les délais
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023: « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [I] [B] s’est introduite dans les lieux après effraction de la porte d’entrée et s’y est maintenue en dépit des multiples sommations de 13 HABITAT.
Les circonstances dans lesquelles Madame [B] s’est introduite dans les locaux caractérisent une voie de fait pour entrer dans les lieux.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est donc supprimé.
En outre, l’article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dipose que : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L’ introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte étant retenue, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution est écarté.
En revanche, aucune circonstance ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte journalière, la possibilité de recourir à la force publique étant déjà de nature à favoriser l’exécution de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
13 HABITAT verse un avis d’échéance qui fixe à la somme de 368,95 euros le montant du loyer habituellement pratiqué pour le logement occupé par Madame [B].
Il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnités mensuelles d’occupation formées par 13 HABITAT, à compter du 13 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATONS que Madame [I] [B] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 6], n°logement 194 07 009, [Adresse 3] appartenant à L’EPIC 13 HABITAT ;
ORDONNONS à Madame [I] [B] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 7] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 6], n°logement 194 07 009, [Adresse 3], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [I] [B] à payer à L’EPIC 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 368,95 euros à compter du 13 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de L’EPIC 13 ;
CONDAMNONS Madame [I] [B] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
La Greffière La Présidente
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