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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 11 mars 2025, n° 24/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04495 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBWS
N° de MINUTE : 25/00192
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079,
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z], [B], [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 4 avril 2011, Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] ont conclu auprès de la banque Caisse d’Epargne Nord France Europe (ci-après « la Caisse d’Epargne ») un contrat de prêt immobilier PRIMOLIS pour un montant de 164.532,04 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 6 octobre 2023 (plis avisés et non réclamés), la banque a mis en demeure les débiteurs de lui régler sous quinzaine, à peine de déchéance du terme, la somme de 2.064,84 euros au titre des échéances impayées entre le 5 septembre et le 5 octobre 2023 et des indemnités et pénalités de retard.
Par courriers recommandés du 15 décembre 2023 (plis avisés et non réclamés), la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] de lui payer la somme de 55.702,54 euros sous quinzaine.
Par courrier du 19 janvier 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2024, distribués le 1er février 2024, la société CEGC a informé Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours.
Le 27 février 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 51.967,32 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 mars 2024, distribués le 15 mars 2024, la société CEGC a mis en demeure Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] de lui régler la somme de 51.967,32 euros dans un délai de 8 jours.
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société CEGC a assigné Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] au paiement des sommes de :51.967,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;5.799,93 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;débouter Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner solidairement Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assignés à personne et à tiers présent, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de la quittance subrogative, avoir payé à la banque le 27 février 2024 la somme de 51.967,32 euros au titre du contrat de prêt souscrit par les défendeurs.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 27 février 2024.
En conséquence Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 51.967,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 au titre du contrat de prêt PRIMOLIS.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès des débiteurs.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation aux défendeurs des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 janvier 2024, distribués le 1er février 2024.
La société CEGC produit :
— une note d’honoraires et de frais en date du 30 avril 2024, pour la somme totale de 5.659,05 euros TTC, correspondant à la somme de 4943,83 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et des frais d’envoi de courriers recommandés et de 715,22 euros au titre des débours, accompagnée d’une note détaillée du forfait, des frais et des débours,
— une facture émise par le service de la publicité foncière le 28 juin 2024 pour la somme de 444 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription,
— un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
1.de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 315,50 euros,
2. de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 700,39 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat et des frais d’envoi de mises en demeure
La facture produite mentionne un forfait global de 3600 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat (4100 euros TTC), outre 19,86 de frais postaux pour les lettres de mises en demeure.
Compte tenu de la défaillance des défendeurs et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat et des frais postaux afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 1029,74 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie de 57.767,25euros retenue dans le bordereau d’inscription hypothèque délivré par le service de la publicité foncière. Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 1029,74 euros TTC.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
Ces frais se sont élevés à la somme de 440 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 444 euros.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 51.967,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] à payer à
la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
— 1500 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et des frais postaux afférents à la présente procédure,
— 1029,74 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
— 444 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [V] et Mme [L] [R] à payer les entiers dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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