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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF4W
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
16 Janvier 2026
Madame [W] [C]
et ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 16 Janvier 2026
Copie conforme délivrée à la [20] le 16 Janvier 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [19] ([13]) du Calvados – [11] Sise [Adresse 3], par :
Madame [W] [C]
née le 22 Mars 1995 à [Localité 10] (14),
demeurant Chez M. [N] [X] – [Adresse 7],
[Localité 6]
comparante en personne
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
[24]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 9],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026
FAIT ET PROCÉDURE
Par déclaration du 20 septembre 2024, Madame [W] [C] a saisi la [18] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 2 octobre 2024.
La [20] a élaboré des mesures imposées préconisant de toutes les créances avec un taux maximum de 3,71% sur une durée de 51 mois, permettant l’apurement intégral du passif.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 février 2025 à la commission de surendettement des particuliers, Madame [C] a contesté les mesures imposées, motif pris de son incapacité financière à assumer les mensualités prévues dans les mesures imposées, celle-ci contestant les montants des ressources et charges retenus par la commission. Elle précise que son concubin a deux enfants d’une précédente union pour lesquels il exerce son droit de visite les week-ends et vacances scolaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience, Madame [C] réitère les termes de sa contestation. Elle actualise sa situation financière. Elle justifie d’une nouvelle dette à l’égard de la [14], à la suite d’une fausse déclaration, Madame [C] n’ayant pas déclaré sa situation de concubinage, s’élevant à la somme de 1.670,75 euros, un échelonnement a été mis en place avec un versement mensuel de 150 euros. Madame [C] déclare, sans en justifier, ne plus percevoir la prime d’activité.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions de l’ article R 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection les mesures que la Commission entend imposer dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1 et suivants.
L’article L.733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le montant des dettes de Madame [C] arrêté à un montant total de 21.809,67 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation de la débitrice établi par la commission de surendettement des particuliers que Madame [C] percevait lors du dépôt du dossier 2.474,79 euros de ressources mensuelles au titre de son salaire, d’une prime d’activité et d’une contribution aux charges de son concubin.
À l’audience, Madame [C] actualise sa situation financière. Elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1.911 euros (cumul net imposable bulletin de paie décembre 2024) et déclare sans en justifier ne plus percevoir de prime d’activité, soit des ressources mensuelles de 2.426,79 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèvent à 864 euros.
Cette somme ne doit cependant pas être supérieure à la capacité réelle de remboursement en fonction des charges particulières qui pourraient être celles de la débitrice.
Les charges mensuelles de Madame [C] ont été évaluées par la commission à une somme de 1.632 euros, ce qui n’est pas contesté, la débitrice justifiant rembourser une dette auprès de la [14] à hauteur de 150 euros en raison d’une fausse déclaration et faisant valoir des frais d’essence pour se rendre sur son lieu de travail qu’elle n’est pas en mesure d’évaluer.
La capacité de remboursement réelle est alors de 644,79 euros.
La bonne foi de la débitrice, présumée, n’est pas contestée.
Compte tenu de la capacité de remboursement de la débitrice, les mesures définies aux articles L.732-1à L.733-7 du code de la consommation peuvent permettre de redresser sa situation.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la [20] a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce tant au regard de la capacité de remboursement de la débitrice que de la situation des créanciers.
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers seront entérinées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par Madame [W] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [20] ;
Déboute en conséquence Madame [W] [C] de son recours ;
Établit un plan identique aux mesures imposées par la [20] annexées au présent jugement ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [C] selon le tableau annexé au présent jugement ;
Dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mars 2026 ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [C] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [W] [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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