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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 19 nov. 2025, n° 22/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me BOURGUET
1 Grosse
délivrée
à Me DEUR
le
JUGEMENT : [O] [E] [N] C/ [L] [P] [B] née [G]
N° MINUTE : 25/
DU 19 Novembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/01199 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCAR
DEMANDEUR:
[O] [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (HAUTE CORSE)
demeurant [Adresse 7].
Représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[L] [P] [B] née [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (RUSSIE)
domiciliée : chez Mme [M] [R], [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme TEGGI lors des débats
Greffier lors du prononcé: Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 2 septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 5 novembre 2025 prorogé au 19 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [O], [E] [N]
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (Corse)
ET
Mme [L], [P] [B] née [G]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Russie)
Mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] en Russie,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties le cas échéant au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— En cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [L] [B] née [G] de sa demande tendant à condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 160.000 euros au titre de la récompense due sur les acquisitions des biens immobiliers ;
DEBOUTE Mme [L] [B] née [G] de sa demande d’attribution du domicile conjugal à M. [O] [N] ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande tendant à dire et juger n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Mme [L] [B] née [G] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à Mme [L] [B] née [G] la somme de 60.000€ (soixante mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [L] [B] née [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2025 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AU
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