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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 juin 2025, n° 21/03303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Juin 2025
N° RG 21/03303 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WRSG
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENEES
C/
[Z] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2537
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0020
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 décembre 2003, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, dénommée à la date de l’acte Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Quercy Rouergue (ci-après la société CRCAM) a octroyé un prêt n°52556545204 à la SCI Louis (inscrite au RCS de Roubaix sous le numéro 440 599 520) d’un montant de 168.462,00 euros, au taux révisable de 3,75 % l’an hors assurance, remboursable sur une période de 180 mois, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à Châteauroux (36000).
Ce prêt a été garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur le bien et par le nantissement d’un produit d’assurance-vie.
Ce financement a par la suite été scindé en deux prêts :
— un prêt n°52556545204 d’un montant de 124.153 euros,
— un prêt n°58453894503 d’un montant de 44.309 euros.
Le capital de la SCI Louis était divisé en 30 parts sociales, réparties comme suit :
— 29 parts à M. [Z] [S],
— 1 part à Mme [P] [G].
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCI Louis par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 décembre 2015.
La société CRCAM a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2016 pour un montant de 173.613,51 euros à titre privilégié et 2.078,76 euros à titre chirographaire.
Le redressement de la SCI Louis a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 7 juillet 2017.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 8 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 janvier 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société CRCAM a mis M. [S] en demeure, en sa qualité d’associé de la SCI Louis, de lui régler sa quote-part des sommes lui restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2021, remis à personne, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CRCAM a fait assigner M. [S] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de condamner M. [S] à :
— lui payer la somme de 105.683,85 euros au titre du prêt n°52556545204, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 10 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,
— lui payer la somme de 14.749,03 euros au titre du prêt n°58453894503, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 10 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à venir,
— lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Aux termes de conclusions à fins de non-recevoir, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2022, M. [S] a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer l’action et les prétentions de la société CRCAM irrecevables comme étant prescrites,
— condamner la société CRCAM à lui payer une somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions n°2 en réponse à l’incident, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la société CRCAM a demandé au juge de la mise en état de :
— juger recevable son action,
— débouter M. [S] de son incident,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer les parties à la mise en état pour dépôt des conclusions au fond en défense.
L’incident a été plaidé le 6 décembre 2022.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’action de la société CRCAM,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S],
— renvoyé l’affaire à une nouvelle audience de mise en état pour conclusions au fond,
— réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] n’a pas conclu au fond.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
La demande de la société CRCAM est formulée au visa des articles 1857 et suivants du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse notamment aux débats l’acte de vente du bien immobilier acquis par la SCI Louis auquel la société CRCAM est intervenue en tant que prêteur, un extrait du registre du commerce et des sociétés de la SCI Louis, les statuts de la SCI Louis ainsi qu’un procès-verbal de réunion d’assemblée générale de la SCI Louis attestant de la répartition du capital, une copie du contrat de prêt, sa déclaration de créance du 28 janvier 2016 dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI Louis , son courrier recommandé à M. [S] du 18 janvier 2021 ainsi que, pour chacun des deux prêts, un décompte des sommes lui restant dues au 10 mars 2021.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1134 ancien, applicable en l’espèce, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1857 du même code, qui traite de l’engagement des associés d’une société civile à l’égard des tiers, dispose en son premier alinéa que : « À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
L’article 1858 du même code ajoute : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
L’article L.622-28 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, que : "Le jugement d’ouverture [d’une procédure de sauvegarde] arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts."
Selon l’article L.641-3 (premier alinéa) du même code : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde […] par la première phrase de l’article L.622-28 […]. "
*
Il résulte des dispositions de l’article 1858 du code civil que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCI Louis par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 décembre 2015 et la société CRCAM a déclaré ses créances au mandataire judiciaire par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 janvier 2016, réceptionné le 1er février 2016 (pièce n°3) à hauteur des montants suivants :
— production à titre hypothécaire : 173.613,51 euros
— production à titre chirographaire : 2.078,76 euros
— outre intérêts à échoir
La clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Louis pour insuffisance d’actif a été prononcée le 8 janvier 2021 (pièce n°5).
La société CRCAM ayant régulièrement déclaré ses créances à la procédure et la SCI ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les vaines poursuites à l’égard de la SCI sont établies.
La société CRCAM est donc bien fondée, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, à poursuivre le paiement de ses créances auprès de M. [S], associé détenteur de 29 des 30 parts de la SCI Louis, soit 96,67% du capital.
Il ressort des décomptes versés aux débats (pièces n°7A et n°7B) qu’à la date du 10 mars 2021, les créances de la société CRCAM au titre des deux prêts consentis à la SCI se décomposaient comme suit :
— au titre du prêt n°52556545204 :
— principal : 105.148,65 euros
— intérêts (taux contractuel de 1,30% du 04/12/15 au 10/03/21) : 4.175,70 euros
Total dû : 109.324,35 euros
— au titre du prêt n°58453894503 :
— principal : 15.253,71 euros
— intérêts (taux contractuel de 1,35% du 04/12/15 au 10/03/21) : 3,39 euros
Total dû : 15.257,10 euros
Il convient de rappeler ici que l’arrêt du cours des intérêts visé par l’article L.622-28 du code de commerce ne concerne pas les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
La société CRCAM explique la diminution de ses créances, depuis leur déclaration le 28 janvier 2016 au mandataire judiciaire, par des remboursements partiels résultant du nantissement du produit d’assurance-vie visé dans l’exposé des faits et de la vente sur adjudication du bien immobilier à [Localité 5], sommes portées en « crédit » dans les décomptes.
Après application du coefficient de 96,67% correspondant à la participation de M. [S] au capital de la SCI Louis, celui-ci se trouve ainsi devoir à la société CRCAM, à la date du 10 mars 2021, les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°52556545204 : 109.324,35 x 96,67% = 105.683,85 euros
— au titre du prêt n°58453894503 : 15.257,10 x 96,67% = 14.749,03 euros
La convention tenant lieu de loi à ceux qui l’ont faite, les taux d’intérêt contractuels de 1,30% (concernant les sommes restant dues au titre du prêt n°52556545204) et de 1,35% (concernant les sommes restant dues au titre du prêt n°58453894503) seront retenus pour le calcul des intérêts moratoires.
En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à la société CRCAM les sommes de :
— 105.683,85 euros au titre du prêt n°52556545204, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 10 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 14.749,03 euros au titre du prêt n°58453894503, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 10 mars 2021 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la capitalisation des intérêts
La société CRCAM fonde sa demande sur l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de rappeler ici que, selon l’article L.641-3 du code de commerce, la capitalisation des intérêts n’est pas exclue en cas de liquidation judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société CRCAM de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société CRCAM une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [S] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées les sommes de :
— 105.683,85 euros au titre du prêt n°52556545204, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 10 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 14.749,03 euros au titre du prêt n°58453894503, outre les intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an à compter du 10 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE M. [S] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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