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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 30 sept. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Septembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/191
N° RG 24/00177 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ENJP
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES, Me Marie CASSEVILLE, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ADURIZ
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Christelle QUILLIVIC de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Septembre 2025 où était présente Madame PERCHAUD Stéphanie, Juge, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS :
M. [I] [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] qu’il a entrepris de rénover pour le proposer à la location. Il a confié les travaux de peinture à la SARL ADURIZ suivant devis du 27 avril 2018 et devis complémentaire du 5 février 2019.
Le 30 juillet 2018, M. [I] [L] a versé un acompte de 9000 € au bénéfice de la SARL ADURIZ et le 5 février 2019 un nouvel acompte de 12 000 €.
Suite à l’abandon du chantier par la SARL ADURIZ, M. [I] [L] a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice pour dresser un procès-verbal de constat en date du 5 juin 2020 et tenter de trouver une solution amiable.
Suivant procès-verbal de conciliation du commissaire de justice en date du 19 janvier 2021, il a été convenu entre les parties que M. [I] [L] s’engageait à consigner le solde du montant du chantier entre les mains du commissaire de justice et que la SARL ADURIZ s’engageait à terminer les travaux pour le 15 mai 2021.
M. [I] [L] a sollicité à nouveau l’intervention d’un commissaire de justice pour dresser un procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2021, afin de voir constater que les travaux n’ont pas été repris ni terminés par la SARL ADURIZ malgré l’engagement pris.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2022, M. [I] [L] a fait assigner la SARL ADURIZ devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à procéder à l’achèvement des travaux suivant devis du 27 avril 2018 et ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard et à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et en tout état de cause, voir condamner la SARL ADURIZ à payer à M. [L] une provision de 4000 € de dommages-intérêts et une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les trois procès-verbaux de constat d’huissier.
Par ordonnance de référé en date du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a :
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [F] [M] pour y procéder,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision au titre des dommages intérêts formée par M. [L],
Débouté M. [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire M. [F] [M] a déposé son rapport le 10 octobre 2023.
Par assignation en date du 29 juillet 2024, M. [I] [L] a fait assigner la SARL ADURIZ devant le juge des référés aux fins de :
Condamner la SARL ADURIZ à terminer les travaux relatifs au bien appartenant à Monsieur [I] [L] sis [Adresse 2] tels que mentionnés au devis du 28 avril 2018 et repris par l’expert judiciaire,
Dire que les travaux devront être réalisés selon les règles de l’art et conformément aux étapes contractuellement convenues dans le devis du 27 avril 2018, à l’exception du raccordement des radiateurs,
Ordonner à la SARL ADURIZ de réaliser lesdits travaux dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte définitive à raison de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de ladite décision ;
Condamner la SARL ADURIZ à régler à M. [I] [L] la somme de 1500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SARL ADURIZ aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’acte introductif de la présente instance.
Au soutien de sa demande, le requérant fait valoir, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure, qu’il n’est pas contestable que les travaux n’ont toujours pas été achevés et que les conclusions du rapport d’expertise de M. [M] confirment l’inertie fautive et les engagements non tenus de la SARL ADURIZ. Il rappelle que ces manquements contradictoirement constatés par l’expert et cette situation prolongée depuis maintenant 6 ans lui cause un préjudice puisqu’il n’a pu mettre le bien en location et percevoir les revenus locatifs envisagés.
En réponse aux conclusions adverses, M. [I] [L] a maintenu l’ensemble de ses demandes et fait valoir que la SARL ADURIZ cherche à justifier son inertie alors même qu’il n’existe pas de contestations sérieuses à la demande de terminer les travaux.
Concernant les radiateurs et la plomberie, M. [I] [L] rappelle que la mission de dépose-repose des radiateurs relève bien de la compétence de l’entreprise et avait été contractuellement convenue. Il explique que l’expert judiciaire a d’ailleurs constaté que le système de réseau de chauffage avait bien été vidangé en vue du démontage des radiateurs. Le requérant reconnaît cependant en cours de chantier avoir indiqué au défendeur que les radiateurs n’avaient pas à être remis en place, puisqu’il entendait faire intervenir un chauffagiste ultérieurement pour la remise en route du système de chauffage et effectuer les vérifications utiles.
Concernant les cloisons de la cuisine et l’électricité, M. [L] rappelle que la société défenderesse avait la possibilité de mettre en sécurité ses salariés en coupant le compteur électrique pendant la réalisation des travaux. Il fait valoir que l’expert judiciaire a d’ailleurs relevé que cette problématique sécuritaire alléguée était en réalité un « prétexte » pour ne pas terminer la mission confiée. M. [L] estime que cet argument illustre la mauvaise foi de l’entreprise.
Concernant les volets, M. [L] explique que l’inachèvement ne concerne pas les volets situés [Adresse 9] mais d’autres volets de petites tailles qui ne sont pas visibles sur les photographies présentées, ce que la défenderesse n’ignore pas.
Il conclut enfin que la SARL ADURIZ, qui procède par simples allégations, ne justifie pas des travaux qu’elle estime avoir déjà réalisés et omet de s’expliquer sur les travaux restant à effectuer tels que relevés par l’expert et correspondant au devis initial. Il estime que ses demandes reprennent exhaustivement les travaux restant à réaliser tels que relevés par l’expert judiciaire et que l’obligation de faire les travaux de la SARL ADURIZ conformément au devis signé n’est pas sérieusement contestable.
Par conclusions responsives n° 2, la SARL ADURIZ a sollicité de voir :
Recevoir la société ADURIZ en ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la société ADURIZ consent à réaliser les travaux de plancher de l’étage et les plinthes de la cage d’escalier de la maison de M. [I] [L] située à [Localité 6], dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Juger que les travaux réalisés feront l’objet d’un procès-verbal de réception contradictoire à la demande de la partie la plus diligente,
Juger que le délai de 15 jours suivant l’établissement du procès-verbal de réception de ces travaux, M. [I] [L] versera à la SARL ADURIZ la somme provisionnelle de 7438,06€,
Débouter M. [I] [L] de toutes ses autres demandes,
Condamner M. [I] [L] à payer à la SARL ARDURIZ la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La SARL ADURIZ fait valoir que la plupart des prestations que l’expert a considéré comme « restant à réaliser » l’ont déjà été au moment où le rapport d’expertise a été déposé. Selon elle, il ne resterait en suspens que les travaux de la cuisine en raison du défaut de sécurité électrique, ainsi que les travaux du plancher du palier de l’étage et de la chambre 2, outre les plinthes de la cage d’escalier. Elle soutient que pour la cuisine, elle a été empêchée de finaliser les travaux en raison de la non sécurisation de l’installation électrique par le requérant. Elle expose que depuis le dépôt du rapport, M. [L] ne l’a pas informée de la mise en sécurité de l’électricité dans la cuisine. Enfin, la SARL ADURIZ précise n’avoir pas poursuivi son intervention, faute de paiement du solde sur la réfection des parquets.
Elle rappelle que le rapport d’expertise a relevé que les travaux ont bien été exécutés « dans les règles de l’art » et que seuls des inachèvements ont été reprochés à la SARL ADURIZ, et ce dans un contexte de défaut de sécurité au niveau électrique et de réalisation de prestations non prévues, sans supplément de prix.
Concernant la prestation visant à déposer et reposer les radiateurs pour les mettre en peinture, la SARL ADURIZ rappelle ne pas être assurée pour effectuer des prestations de plomberie et que cette intervention ne rentre pas dans les attributions normales d’un peintre, puisque la remise en route du système de chauffage suppose des vérifications techniques. Elle fait valoir le même argument concernant les travaux d’électricité supplémentaires, qu’elle rappelle avoir refusé d’accomplir pour ne pas relever des domaines de compétence de l’entreprise et n’être pas couverts par la responsabilité civile professionnelle.
Concernant la peinture des volets donnant [Adresse 9], la société ADURIZ s’oppose et produit des photographies datées de 2018 et de 2024 pour soutenir que les volets ont déjà été peints et qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande.
Concernant les autres travaux sollicités, la société ADURIZ rappelle qu’elle s’est engagée à faire uniquement des travaux de peinture et de démolition de cloison suivant les deux devis produits en procédure. Elle s’étonne des travaux relevés par l’expert comme « restant à accomplir » et notamment concernant « les goulottes électriques et le rétablissement des points lumineux » ou encore le « désembouage du système de chauffage », et elle rappelle que ces prestations ne relèvent pas de sa compétence de peintre. Elle estime que les travaux de peinture restant à réaliser sont chiffrés à 3000 € TTC et qu’en outre, de nombreuses prestations comme la plâtrerie ne lui incombent pas. Dès lors, elle estime qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses pour s’opposer aux demandes et elle conclut que le demandeur ne démontre pas les prestations restant réellement à accomplir. Selon elle, il ne resterait que le plancher et les plinthes de la cage d’escalier à réaliser. Elle consent à accomplir ces prestations non terminées moyennant le versement du solde du prix à savoir 7438,06 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024, 29 octobre 2024, 12 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 28 janvier 2025 en raison de pourparlers en cours, puis à l’audience du 11 mars 2025, 6 mai 2025 17 juin 2025, 15 juillet 2025 et 16 septembre 2025, où elle a été retenue et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « dire et juger » , « constater » et « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur l’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, il résulte que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le devoir de loyauté s’impose tant à celui qui est chargé d’exécuter le contrat d’entreprise que celui qui est tenu au paiement de la prestation convenue.
Il résulte des pièces versées aux débats et non sérieusement contestables qu’un différend oppose les parties au contrat, M. [L] estimant que la responsabilité contractuelle de la société SARL ADURIZ est engagée du fait du non respect de son obligation de résultat et notamment de l’absence d’achèvement des travaux.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’obligation à la charge de l’entrepreneur n’est pas sérieusement contestable en son principe et que le chantier a été abandonné malgré le paiement de la majeure partie des travaux convenus.
Par conclusions en défense, la SARL ADURIZ justifie l’abandon du chantier par la réalisation des travaux intervenus depuis l’expertise sans en apporter la preuve, par la persistance d’une difficulté de sécurité électrique dans la cuisine et l’absence de paiement du solde, tout en reconnaissant cependant qu’elle consent à réaliser certains travaux concernant notamment le plancher de l’étage, ainsi que les plinthes de la cage d’escalier.
Pourtant, suivant les conclusions du rapport d’expertise de M. [M] déposé le 10 octobre 2023, il est établi que la SARL ADURIZ a manqué à ses engagements contractuels en abandonnant le chantier sans achever les travaux. Ce comportement caractérise un trouble manifestement illicite contraire aux stipulations contractuelles.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] [L] tendant à enjoindre à la SARL ADURIZ de terminer les travaux relatifs au bien lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 6], tels que mentionnés au devis du 28 avril 2018 et listés par l’expert judiciaire, qui seront précisés au dispositif de la présente décision et à l’exception des travaux d’éléctricité listés par l’expert et du raccordement des radiateurs, ces prestations ne relevant pas des deux devis intitulés pour l’un “peintures intérieures et extérieures” et pour l’autre “travaux de démolition”, des compétences incombant à une entreprise de peinture, qui n’est au demeurant pas assurée au titre de la responsabilité professionnelle pour réaliser de telles prestations.
Au vu de la durée de la procédure, de la résistance opposée à l’achèvement des travaux et de l’acceptation seulement partielle à l’occasion de cette procédure des travaux à terminer, il convient d’ordonner à la SARL ADURIZ de réaliser les dits travaux dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
La présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte éventuelle.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
Concernant la demande reconventionnelle de provision formée par la SARL ADURIZ, il convient de rappeler que la juridiction des référés est juge de l’évidence et que l’obligation à paiement à hauteur de 7438,06 € n’est au jour des débats pas établie de manière incontestable, les travaux litigieux n’ayant justement pas été achevés à ce stade de la procédure et les comptes entre les parties ne pouvant dès lors être liquidés.
En conséquence, la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle formée par la SARL ADURIZ sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard des circonstances et de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure. La SARL ADURIZ sera condamnée à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ENJOINT à la SARL ADURIZ de terminer les travaux relatifs au bien appartenant à M. [I] [L] sis [Adresse 2] tels que mentionnés au devis du 28 avril 2018 et listés par l’expert judiciaire, à l’exception des travaux d’électricité dûment listés par l’expert et du raccordement des radiateurs, à savoir :
En rez-de-chaussée
cuisine/ annexe cuisine : achèvement de la démolition de la cloison entre les deux pièces, non compris goulottes électriques, raccord d’enduit, ensemble des travaux de peinture y compris menuiseries, non compris le rétablissement des points lumineux,
buanderie sous escalier: à faire en totalité
Cellier et salle de bain : à faire en totalité
Soit ce qui correspond aux paragraphes suivants dans le devis du 27 avril 2018 : « COIN CUISINE» « CUISINE 2 » « SALLE DE BAIN » «CELLIER» « WC »
A l’étage
chambre 1 : peinture des plinthes de l’annexe
pallier étage : traitement du plancher bois
chambre 2 : traitement du plancher bois (réalisé sur la moitié de la pièce seulement)
dégagement : traitement des plinthes ; peinture des menuiseries
hall : finition peinture ; radiateur à reposer
bureau (dégagement) : travaux en totalité
WC: finition peinture; radiateur à reposer
Soit ce qui correspond aux paragraphes suivants dans le devis du 27 avril 2018 : « CHAMBRES 1 et 2 Etage », « RANGEMENT Chambre 1 », « CHAMBRE 3 », « DEGAGEMENT Bureau », « COIN TOILETTES », « DEGAGEMENT Chambres 1 et 3 », « PARQUET ETAGE (Solution n°2) »,
Généralement
cage d’escalier : plinthes, du rez-de-chaussée aux combles ; porte d’accès aux combles
menuiseries extérieures: finitions peinture ; ponçage et finition au droit des moulures mouton-gueule de loup
volets bois : peinture des volets
Soit ce qui correspond aux paragraphes suivants dans le devis du 27 avril 2018 : « CAGE D’ESCALIER», « EXTERIEUR»
ORDONNE à la SARL ADURIZ de réaliser lesdits travaux dans un délai de 1 mois à compter de la signification de ladite décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
RESERVE la liquidation de l’astreinte éventuelle,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation provisionnelle formée par la SARL ADURIZ,
CONDAMNE la SARL ADURIZ à verser à M. [I] [L] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la SARL ADURIZ.
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2025, et signée par la juge des référés et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La juge des référés,
Frédéric SARRAUTE Stéphanie PERCHAUD
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