Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 7 janv. 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 10]
N° RG 25/00742 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERYY
N° minute :
Jugement du 07 Janvier 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[G] [F] [O] [M]
contre
Société [41], Société [30], Société [35], Etablissement [36], Société [42], [31], Société [20], [25], Société [27]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [19]
JUGEMENT
Prononcé le 07 Janvier 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et ALAGNOU Nathalie, adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Janvier 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[G] [F] [O] [M]
née le 05 Février 1998 à [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
sous curatelle renforcée de l'[40], présente à l’audience
à l’encontre de la décision prononcée par la [26], en date du 25 février 2025, à l’égard de :
Société [41]
[29]
[Adresse 39]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [30]
domiciliée : chez [32]
Pôle Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [35]
Pôle Solidarité
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [42]
Service Recouvrement
[Adresse 37]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SIP HAUTES-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Service Clients
[Adresse 38]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[27]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE :
[G] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers le 10 septembre 2024 qui a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2024.
La Commission retenait des ressources pour 1.468,58 euros et des charges pour 1.234,70 euros, laissant ainsi une somme de 155,63 euros pour apurer ses dettes dans le cadre d’un plan.
La Commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 45 mois au taux maximum de 3,71 %, qui a été contesté dans les délais de la loi par l’UDAF 65 nommée à titre de curateur renforcé par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 34] par Jugement du 1er octobre 2024.
L'[40] a demandé que les mesures imposées soient recalculées car des modifications sont intervenues.
[G] [M] a un nouveau bail avec son compagnon, qui permet de recalculer le budget mensuel du couple et de modifier le reste à vivre de [G] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette audience [G] [M] était présente, assistée de son curateur.
Cette dernière indique qu’elle n’est plus en concubinage. Elle vit de nouveau seule et est à la recherche d’un emploi. Elle a un loyer mensuel de 694 euros avec des APL de 393 euros.
Beaucoup de choses ont manifestement changé comme l’indique l’UDAF car l’ ancien compagnon a ouvert un compte auto-entrepreneur au nom de [G] [M].
Ses revenus actuels ne sont plus ceux retenus, ils sont d’un montant de 926 euros pour l’allocation adulte handicapé, uniquement pour 6 mois.
Elle indique que sur discussion à l’audience, un gel des dettes pendant une durée de 2 ans, le paiement des dettes fiscales pendant ce délai aurait sa convenance.
Les créanciers, quant à eux, ont écrit pour faire état de la créance, notamment fiscale de 2.331 euros et 1.658 euros.
[G] [M] ne perçoit plus la prime d’activité, ni le RSA.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’une contribution aux dettes.
Compte-tenu de l’âge de [G] [M] et s’agissant d’un premier plan, une suspension des dettes peut être prononcée pour faire le point dans deux ans et permettre l’apurement des dettes pendant le délai de suspension des autres.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Suivant l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Suivant l’article L.733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir :
le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;l’imputation des paiements, d’abord sur le capital ;la réduction du taux des intérêts ;la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément à l’article L.733-1 1°, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ; celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, le recours de [G] [M] est recevable car formé dans le délai légal de contestation.
L’âge, la situation financière évoquée lors de l’audience et sa situation familiale ne permet pas actuellement pour elle, d’assumer un plan pour rembourser les créanciers et assumer les charges courantes.
Son endettement est moyennant important.
La débitrice malgré tout, assistée de son curateur, a indiqué que les choses pourraient évoluer.
Il était manifeste qu’une réactualisation de la situation rend difficile actuellement l’établissement d’un plan.
Il conviendra donc d’infirmer les mesures de surendettement et de rééchelonnement imposées par la Commission de surendettement.
A l’issue de cette suspension la Commission réexaminera le dossier afin d’imposer des mesures permettant d’avoir une meilleure vision de la situation familiale et financière mais le Juge considère que pendant ce délai de deux ans, il pourrait être réglé les créances fiscales.
Elles s’élèvent à la somme de 2.331 euros qui pourra être apurée en 23 mensualités de 100 euros, la 24ème de 31 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l'[40] pour le compte de [G] [M] recevable et fondé ;
ORDONNE les mesures de traitement de surendettement ci-après :
suspension pendant une durée de 24 mois des créances.
DIT que pendant ce délai la créance de la [28] pour 2.331 euros sera réglée en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème mensualité de 31 euros.
DIT que ces mesures prendront effet immédiatement,
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, à [G] [M], à l'[40] et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
RAPPELLE à [G] [M] et à l'[40] qu’avant l’expiration du délai de 24 mois elle devra redéposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de la [19].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Accord ·
- Crédit agricole ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Litige ·
- Absence
- Loyer ·
- Rhône-alpes ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Droit de passage ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Validité ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Qualités ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Demande
- Burkina faso ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.