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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 11 sept. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDEN
N° minute : 25/00316
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 25 Novembre 1988 à [Localité 6] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [Z]
née le 13 Décembre 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Juillet 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
copies délivrées le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
[Localité 12]
Monsieur [J] [Z]
Madame [G] [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
[Localité 12]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2012, l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [Z] et à Madame [G] [Z] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 529,10 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 décembre 2024, [Localité 12] (nouvelle dénomination de [Localité 9]) a fait commandement à Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] d’avoir à payer la somme en principal de 3.263,23 euros et d’avoir à fournir les justificatifs d’assurance.
Par acte délivré par commissaire de justice le 28 avril 2025, dénoncé le même jour à la Préfecture de l’Ain par voie électrique, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
— l’expulsion sans délai des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement :
— de la somme de 4.867,17 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à fin février 2025, à parfaire à la date d’audience selon décompte actualisé de la dette,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 03 juillet 2025, [Localité 12], représenté par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers et charges à la somme de 6.832,94 euros au 31 mai 2025.
Assignés respectivement à domicile et en personne, Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture après la clôture des débats, indiquant que les locataires ne s’étaient pas présentés au rendez-vous proposé par le CDS.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en prononcé de la résiliation du bail et d’expulsion
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1184 du code civil (dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail) rappelle que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. (…)
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est encore possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts des locataires et leur expulsion des lieux.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] ne se sont pas acquittés de plusieurs mois de loyers, leur dernier règlement (partiel) datant du mois de mars 2025. En outre, ils n’ont nullement réagi au commandement de payer qui leur a été délivré le 12 décembre 2024 et la dette est désormais d’un montant conséquent.
Un tel manquement à l’obligation de payer le loyer constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, sans que l’octroi de délais de paiement puisse y faire obstacle, (et ce d’autant plus que le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation financière de Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z], ceux-ci ne s’étant pas rapproché du CDS et n’ayant pas comparu à l’audience).
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 28 septembre 2012 et un décompte faisant état à la date du 30 juin 2025 d’une dette de 6.832,94 euros.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à [Localité 11] HABITAT la somme de 6.832,94 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 inclus, ainsi qu’au paiment du loyer et charges du 1er juin 2025 au jour de la présente décision.
Sur le paiement des indemnités d’occupation
La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour les locataires de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle le prive de la jouissance de son bien. Or, il résulte de l’article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion), une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z],succombant, ils devront supporter in solidum les dépens. Ceux-ci ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 12 décembre 2024, acte non imposé par la loi pour engager une procédure en prononcé de la résiliation du bail.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [Localité 10] [Localité 9] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail signé le 28 septembre 2012 entre [Localité 12] d’une part et Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Adresse 4] à [Localité 8] (01),
EN CONSEQUENCE,
Ordonne à Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, [Localité 12] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamne solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à [Localité 12] la somme de 6.832,94 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025, loyer du mois de mai 2025 inclus, ainsi qu’au paiement des loyers et charges du 01er juin 2025 au jour de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à [Localité 12] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Condamne in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] à payer à [Localité 12] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance (qui ne comprendront toutefois pas les frais de commandement de payer du 12 décembre 2024),
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE
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