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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 24/08163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/11/2025
à : Maitre Cédric VANDERZANDEN
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à : Maitre Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 24/08163
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maitre Anne-claire LAGARDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D0463
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à Monsieur [F] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 75000 euros remboursable au taux nominal de 3,80% (soit un TAEG de 3,94%) en 120 mensualités de 752,23 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 62934,50 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,94% à compter du 22 février 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 4106,31 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. L’organisme bancaire s’est opposé à l’octroi de délais de paiement en raison de la mauvaise fois du débiteur qui n’a pas déclaré de précédents crédits ni son adresse postale.
Monsieur [F] [R] a été représenté à l’audience utile et a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles il a sollicité le rejet des prétentions adverses, subsidiairement, la réduction à plus juste proportion du montant de l’indemnité de 8%, l’octroi de délais de paiement sur une période de deux ans, et la condamnation de l’organisme bancaire à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 octobre 2025.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, puis le cas échéant, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
En l’espèce, on peut constater que la copie du passeport est présentée, de même que des pièces financières de Monsieur [F] [R].
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 8 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 30 avril 2020, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 23 avril 2020, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il s’en déduit que la société a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [F] [R], il y a lieu de le condamner à restituer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 47662,48 euros (75000-27337,52).
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] justifie avoir subi des défauts de paiement de plusieurs de ses locataires, limitant ses revenus locatifs. Ceux-ci ont obtenu l’octroi de délais de paiement.
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08163 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [F] [R] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que le prêt personnel du 23 avril 2020 de 75000 euros accordé par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES à Monsieur [F] [R] est nul ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [R] à restituer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 47662,48 euros, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et sans que cette somme ne produise aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [F] [R] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 1900 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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