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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 janv. 2025, n° 22/06635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
06 Janvier 2025
2ème Chambre civile
35Z
N° RG 22/06635 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J6Y4
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
[Z] [Y]
S.C.I. CASSARD – ENJOURBAULT,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.C.I. CASSARD-ENJOURBAULT, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 389 536 558, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
[X] [Y] détient en pleine propriété 6.001 des 18.042 parts du capital social de la société civile immobilière CASSARD-ENJOURBAULT, les 12.041 autres étant détenues par son frère [Z], par ailleurs seul gérant.
Par courrier officiel entre avocats du 5 janvier 2022, [X] [Y] a fait valoir son droit de retrait de la société.
Le gérant a convoqué une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 1er avril 2022 avec, à l’ordre du jour, une première résolution relative au “retrait de Madame [X] [Y] pour l’intégralité de ses droits sociaux dans les conditions prévues par l’article 1869 du Code civil”.
Mise aux voix, cette résolution n’a pas été adoptée, monsieur [Y] s’y étant opposé.
Par assignation du 14 septembre 2022, [X] [Y] a fait citer [Z] [Y], ainsi que la SCI CASSARD-ENJOURBAULT, devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir “autoriser son retrait”, mais aussi d’obtenir l’annulation de la troisième et de la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022.
Madame [Y] sollicitait en outre condamnation de la SCI au paiement des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé, à dater de l’exercice 2019, et de [Z] [Y] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, “à raison de la violation délibérée des dispositions légales et statutaires applicables à la SCI”.
[X] [Y] réclamait par ailleurs condamnation de [Z] [Y] au paiement d’une indemnité de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, comme il est dit à l’article 455 Code de procédure civile, [X] [Y] retrace l’historique de la relation avec son associé à compter de septembre 2013, émaillée d’épisodes judiciaires, et fonde le motif légitime de sa demande de retrait dans la mésentente avec son frère, en qui elle déclare n’avoir plus aucune confiance, ainsi que dans la disparition de l’affectio societatis.
Elle explique également qu’elle n’a aucune raison de rester associée d’une SCI qui ne procède à aucune distribution, ce qui la conduit à être imposée sur des revenus fonciers qu’elle acquitte, alors qu’elle est privée de dividendes.
C’est pourquoi, elle sollicite en justice le prononcé de son retrait du capital de la société civile immobilière.
Elle maintient ses demandes d’annulation de la troisième et de la cinquième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022, nonobstant l’engagement pris par [Z] [Y], “en sa qualité de gérant et associé à 67 %”, de les retirer du procès-verbal, de rectifier celui-ci, et de ne pas s’en prévaloir, dans la mesure où, à ce jour, il n’a établi aucun procès-verbal rectificatif.
Elle sollicite condamnation de la SCI au remboursement des sommes qui ont été inscrites à son compte courant d’associée à compter de l’exercice 2019.
Elle maintient sa demande de condamnation de [Z] [Y] au paiement d’une indemnité de 10.000 € pour s’être abstenu de retirer de façon effective les deux résolutions querellées avant l’engagement de la procédure.
Elle sollicite qu’il soit dit qu’elle conservera sa qualité d’associée jusqu’au remboursement de ses titres.
Elle porte sa demande d’article 700 de 5.000 à 8.000 €.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [Z] [Y], concluant tant en sa qualité d’associé de la SCI, que de gérant de celle-ci, soutient que [X] [Y] n’établit pas de manquement de sa part dans la gestion sociale, laquelle se poursuit sans le moindre dysfonctionnement, les comptes annuels étant régulièrement établis par un expert-comptable, arrêtés et approuvés en assemblée générale.
Il considère que, contrairement à la thèse soutenue par [X] [Y], “la mésentente entre associés ne saurait suffire à elle seule à constituer un juste motif de retrait, à partir du moment où la société fonctionne parfaitement sans blocage de l’objet social, à savoir la conservation de la location du patrimoine immobilier”.
Il ajoute que la mésentente entre associés est, à vrai dire, circonscrite à un différend sur la rémunération de gérance qu’il a pu, dans le passé, percevoir, dont la cour d’appel de Rennes est actuellement saisie.
Il déplore que sa sœur ait adopté la politique de la “chaise vide pour toutes les assemblées auxquelles elle a été régulièrement convoquée en ne se déplaçant pas et sans indication quelconque sur sa position”, ce qui infirme la thèse de la mésentente.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas, selon lui, de juste motif de retrait au sens de l’article 1869 du Code civil.
Monsieur [Y] entend, compte tenu des divergences entre associés sur la majorité requise pour adopter troisième et cinquième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022, ne pas s’en prévaloir en qualité de gérant ni les appliquer.
Il en conclut que le motif de retrait fondé sur l’irrégularité de ces deux résolutions a disparu.
Il se défend d’avoir eu la moindre intention de nuire à son associée en expliquant qu’il a eu recours à un avocat spécialiste en droit des sociétés pour rédiger les projets de résolution querellés, “afin de préparer dans de bonnes conditions le retrait de sa sœur, en tenant compte des particularités et des difficultés du dossier”.
Il conclut, par conséquent, au rejet de sa demande de dommages-intérêts qui s’apparente, selon lui, à un abus de minorité.
Il sollicite du tribunal qu’il écarte le jeu de l’exécution provisoire.
Il demande condamnation de [X] [Y] au paiement d’une indemnité de 5.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la SCI CASSARD-ENJOURBAULT soutient que l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022, à laquelle [X] [Y] n’a pas cru devoir assister, disposait d’une entière latitude pour assortir sa demande de retrait de “conditions”, figurant dans les troisièmes et cinquièmes résolutions, le refus de [Z] [Y] de voter la première résolution s’expliquant uniquement par le défaut d’informations de la part de [X] [Y], “étant précisé que l’histoire de la société est éminemment familiale et procède d’une volonté commune de conservation et d’évolution du patrimoine dans son intégralité, que le retrait demandé, sans autre précision, était de nature à obérer”.
La SCI soutient que l’affectio societatis lié à la conservation d’un patrimoine d’essence familiale est tout à fait caractérisé.
La SCI soutient que la demande de madame [Y] procède de ses propres carences et lui oppose que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, le retrait ne pouvant avoir pour fondement de suppléer la carence d’une associée qui se dérobe systématiquement au débat social.
La SCI considère que la demande de retrait de [X] [Y] est de pure convenance personnelle et qu’elle ne repose sur aucun juste motif.
La SCI estime que tous les faits allégués par la demanderesse ne peuvent être invoqués dans le cadre de la présente instance, dès lors que déjà utilisés dans la précédente, c’est dans ce seul cadre procédural, en raison du principe de la concentration des demandes, qu’elle aurait dû solliciter sa demande de retrait.
La SCI conclut, en tout état de cause, au rejet de la demande de retrait, faute de justes motifs.
Elle soutient que les demandes de nullité des assemblées sont sans objet, dès lors que le gérant a indiqué qu’il n’entendait pas s’en prévaloir, bien qu’ayant agi dans le sens de l’intérêt social.
La SCI sollicite du tribunal qu’il écarte le jeu de l’exécution provisoire, s’agissant des chefs de demandes de [X] [Y]. Elle sollicite sa condamnation paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 1869 alinéa 1 du Code civil dispose que “sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice”.
Au terme d’une lente évolution, la jurisprudence apprécie désormais le juste motif de retrait de façon subjective, c’est-à-dire par rapport à la situation personnelle de l’associé, par exemple financière, ou encore la mise à l’écart par les autres, la mésentente entre les associés
Dès l’abord, [X] [Y], titulaire de 6001 parts de la SCI CASSARD-ENJOURBAULT, demanderesse au prononcé de son retrait judiciaire, ne peut se voir opposer par la SCI le principe de la concentration des moyens, au motif que les faits dont elle excipe comme justes motifs seraient identiques à ceux dont elle fait état dans l’instance ayant abouti au jugement frappé d’appel du 6 décembre 2021, dès lors que les deux instances ne poursuivent pas les mêmes fins, et ce de plus fort que le moyen soulevé par la SCI, de pure irrecevabilité, n’a pas été soutenu devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Cela étant, il est constant que les statuts de la SCI CASSARD – ENJOURBAULT ne contiennent aucune stipulation relative au retrait, si bien que l’accueil de la demande de [X] [Y] était subordonné à l’accord de [Z] [Y], second associé possédant les 12.041 autres parts constituant le capital social.
Celui-ci n’ayant pas voté la première résolution en ce sens figurant à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022, [X] [Y] n’a donc pas obtenu l’accord unanime des autres associés, de telle sorte qu’elle était habile à agir en vue de voir reconnaître en justice le juste motif de retrait.
Madame [Y] n’ayant pas précisé si sa demande de retrait était totale ou partielle, il s’induit néanmoins de la première résolution votée le 1er avril 2022 que sa demande en justice concerne l’intégralité des 6001 parts qu’elle détient.
Il convient de relever qu’à l’occasion du vote de la première résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022, [Z] [Y], expliquant les raisons de son vote négatif, a fait acter dans le procès-verbal “n’être pas opposé au principe du retrait de son associée” ajoutant qu’il n’était pas “en mesure de donner son accord à ce stade”.
Il apparaît également que la troisième résolution, adoptée par [Z] [Y], avait pour objet d’organiser et d’encadrer, a priori, les modalités financières du retrait de sa sœur.
Or l’alinéa 2 de l’article 1869 prévoit, à défaut d’accord entre les associés, le recours au processus d’évaluation de l’article 1843-4 du Code civil.
Ainsi, [Z] [Y] a tenté d’imposer à son associée, par la voie majoritaire, un mode de sortie du capital contraire à des dispositions d’ordre public, consistant à différer son accord définitif, jusqu’à l’obtention de plus amples informations sur la valeur de la participation, calculée suivant sa propre méthode de calcul, appliquée par des experts choisis par lui.
Ce comportement traduit incontestablement la méconnaissance par monsieur [Y] des droits que son associée tire de l’article 1869.
Les défendeurs ne peuvent faire grief à [X] [Y] de ne pas avoir assisté physiquement à cette assemblée et d’avoir de longue date manifesté un désintérêt récurrent pour les affaires sociales, dès lors que sa voix minoritaire depuis 2013 n’a reçu aucun écho, [Z] [Y], en tant que gérant majoritaire, se comportant comme le seul décisionnaire, comme s’il était l’unique associé.
Il ressort par ailleurs de l’examen des onze années de vie sociale qui viennent de s’écouler que [Z] [Y] n’a tenu aucun compte des aspirations de sa sœur et qu’il existe, nonobstant l’absence de dysfonctionnement dans la marche courante de la société et la tenue de sa comptabilité, une mésentente entre les associés.
Leur absence de dialogue et de communication sur fond de suspicion réciproque, a conduit à la disparition lente et progressive de tout affectio societatis, c’est-à-dire de la volonté de poursuivre l’œuvre commune sur un pied d’égalité, mais aussi de tout intuitu personae, qui est un élément essentiel au sein d’une société civile ne comprenant que deux associés.
Ainsi, à titre d’exemple, la société n’ayant eu, pendant ces longues années passées sous la férule de monsieur [Y], aucune politique de distribution, [X] [Y] s’est retrouvée à payer de l’impôt sur des revenus fonciers qu’elle ne percevait pas, les bénéfices étant, par le fait majoritaire, systématiquement reportés à nouveau.
Le courrier officiel de son conseil en date du 19 décembre 2023 relate que monsieur [Y] a omis de déclarer les résultats de la SCI de l’exercice 2022 ou ne l’a fait que tardivement, ce qui l’a contrainte à “improviser” sa déclaration de revenus.
Elle sollicitait, à cette occasion, le remboursement de son compte courant pour payer l’impôt sur le revenu.
Madame [Y] n’a ce jour pu obtenir le complet remboursement de son compte courant d’associée, malgré de multiples réclamations, sans que monsieur [Y] ne puisse valablement invoquer une impossibilité matérielle ou avancer la préservation de l’intérêt social.
Dans ces conditions, la demande de retrait ne procède pas de pures convenances personnelles, mais s’explique par la méconnaissance prolongée des droits personnels d’associée de madame [Y].
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de retrait total de madame [Y].
Il n’y a pas lieu, pour autant, de “rappeler” que la perte de la qualité d’associé prend effet à la date du remboursement au retrayant de la valeur de ses parts sociales, comme le lui demande [X] [Y], l’office du juge consistant uniquement à trancher les litiges.
[Z] [Y] entend se voir décerner acte qu’il retire du procès-verbal du 1er avril 2022 la 3ème et la 5ème résolution et qu’il renonce à s’en prévaloir avec rectification du procès-verbal.
[X] [Y] maintient sa demande d’annulation de ces deux résolutions.
Il n’entre pas dans les attributions du tribunal de décerner acte à [Z] [Y] du moindre engagement de sa part.
Dès lors que [X] [Y] maintient sa demande d’annulation, il appartient au tribunal de trancher cette prétention.
Le vote de la 3ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 doit être annulé dans la mesure où il organise à la majorité détenue par un seul associé, un mode de “détermination du montant des droits”, en violation la disposition d’ordre public de protection de l’article 1869 alinéa 2, qui prévoit à défaut d’accord amiable, le recours à la fixation à dire d’expert de l’article 1843-4.
Il convient également d’annuler la 5ème résolution qui en est le prolongement, en ce qu’elle confère au gérant pouvoir d’accomplir des formalités d’un acte de société contraire à l’ordre public.
[X] [Y] entend engager la responsabilité de son frère en ce qu’il aurait, en qualité de gérant, violé délibérément les dispositions légales et statutaires applicables à la SCI en procédant comme il l’a fait lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2023, ayant ainsi tenté un passage en force qu’il n’a abandonné qu’à la suite de l’instance qu’elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Rennes.
En réparation elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
[Z] [Y] réplique qu’il n’a jamais entendu faire des deux résolutions querellées, conseillées par un avocat spécialiste en droit des sociétés, un “motif de litige entre associés sur le retrait”, à telle enseigne qu’il a pris l’engagement de ne pas se prévaloir en qualité de gérant et associé des résolutions numéro 3 et numéro 5 de l’assemblée du 1er avril 2022.
Il se défend de l’accusation d’intention de nuire que lui prête sa sœur de façon selon lui outrancière, tout en reportant l’origine de leur conflit sur son attitude constante d’opposition, confinant à l’abus de minorité.
[Z] [Y] a été pour le moins mal inspiré de décider d’imposer à son associée, par le vote à la majorité, une méthode illicite d’évaluation de ses titres.
En outre, le courrier officiel du conseil de [X] [Y] en date du 15 juin 2022, réitéré le 18 juillet, ouvrait la porte à une issue négociée du différend, que [Z] [Y] n’a pas su saisir, la contraignant ainsi à engager une action en justice.
Même s’il a rapidement fait savoir dans le cadre de la présente instance qu’il n’entendait pas se prévaloir des deux résolutions querellées, son attitude doit être considérée comme fautive.
Pour autant, la demanderesse ne fournit aucune description ni précision sur son préjudice moral, si bien que la réparation de celui-ci se limitera à l’euro symbolique.
Enfin, [X] [Y] réclame condamnation de la SCI au paiement du montant de son compte courant à hauteur des sommes inscrites à dater de l’exercice 2019.
La SCI n’a pas répliqué sur ce point.
Le jugement du 6 décembre 2021, a condamné la SCI au paiement de la somme de 21.608 €, censée correspondre au montant de son compte courant créditeur au 31 décembre 2018.
Les seuls comptes annuels versés aux débats sont ceux du 31 décembre 2021.
Ils font apparaître un compte-courant créditeur de 24.239,38 €.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner la SCI, en deniers ou quittance, à payer la somme de 24.239,38 € à [X] [Y].
Il n’existe aucun motif pour écarter le jeu de l’exécution provisoire, les prétendues conséquences manifestement excessives la rendant incompatible avec la nature de l’affaire n’étant pas établies.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a dû engager pour sa défense en justice, qui ne font pas partie des dépens.
Succombant, la SCI et [Z] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE le retrait total de [X] [Y] (6001 parts) de la société civile immobilière CASSARD-ENJOURBAULT.
ANNULE les votes en assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2022 de la troisième et de la cinquième résolution.
CONDAMNE [Z] [Y] à payer l’euro symbolique à titre de dommages-intérêts à [X] [Y].
CONDAMNE la SCI CASSARD-ENJOURBAULT à payer à [X] [Y], en deniers ou quittance, la somme de 24.239,38 €, correspondant à son compte courant créditeur d’associée, arrêté au 31 décembre 2021.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum [Z] [Y] et la SCI CASSARD-ENJOURBAULT aux entiers dépens.
REJETTE les demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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