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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22UT
Société VILIA
C/
[C] [I] épouse [L] [V], [J] [R] [L] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société VILIA, société par actions simplifiées au capital de 3.900.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 830 212 338
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître COSTE substituant Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Madame [C] [I] épouse [L] [V]
née le 25 Juillet 1988 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
Monsieur [J] [R] [L] [V]
né le 21 Novembre 1995 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 3 octobre 2023, la SA VILIA a donné à bail à M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] un logement sis [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 750,89 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SA VILIA a fait signifier à M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] un commandement de payer la somme de 1.892,10 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 29 janvier 2025.
M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] ont quitté les lieux loués le 6 juin 2025.
Par assignation en date du 6 août 2025, la SA VILIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V].
A l’audience du 3 octobre 2025, la SA VILIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner solidairement M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] à lui payer la somme de 6.512,77 € au titre des loyers et charges échus au 9 juillet 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;
Condamner solidairement M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA VILIA fait valoir que M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, de sorte qu’elle se trouve bien fondée à obtenir leur condamnation à lui rembourser les sommes dues.
Bien que régulièrement cités selon actes déposé en étude, M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 750,89 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] restent redevables, à la date du 9 juillet 2025, de la somme de 6.512,77 € ;
Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 169,67 € mise en compte au titre de « frais de procédure » qui ne correspondent pas à des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] à payer à la SA VILIA la somme de 6.343,10 € au titre des arriérés dus au 9 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA VILIA, il convient de condamner in solidum M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] à payer en deniers et quittances à la SA VILIA la somme de 6.343,10 € avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 6 août 2025, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 9 juillet 2025 ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] à payer à la SA VILIA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [J] [R] [L] [V] et Mme [C] [I] épouse [L] [V] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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