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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53F
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMOA
MINUTE N° :
Société LEASEWAY
c/
[O] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Amaury PAT
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société LEASEWAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL ROVAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [O] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 mars 2025, par Assignation du 28 février 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 26 novembre 2020, la SAS LEASEWAY a consenti à Madame [O] [E] un contrat de location de longue durée pour un véhicule de marque RENAULT, type Megane, immatriculé FL 148 YQ.
Madame [O] [E] a restitué le véhicule le 26 janvier 2023, avec un dépassement kilométrique entrainant une surfacturation qu’elle n’a pas payé, de sorte que la SAS LEASEWAY lui a fait délivrer une assignation devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 2.135,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023, outre 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
À l’audience du 11 septembre 2025, la SAS LEASEWAY a repris les termes de son exploit introductif d’instance et réclame la condamnation de Madame [O] [E] à lui payer la somme de 2.135,87 euros au titre du dépassement kilométrique.
Madame [O] [E] indique qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2.100 euros. Elle reconnait la dette et propose de l’apurer par un versement de 1.000 euros le jour même et le solde au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par contrat en date du 26 novembre 2020, la SAS LEASEWAY a consenti à Madame [O] [E] un contrat de location d’un véhicule automobile de marque Renault type Mégane immatriculé FL 148 YQ, pour une durée de 24 mois avec un kilométrage de 20.000 kilomètres ;
Le contrat prévoyait une facturation supplémentaire pour les kilomètres parcourus au-delà des 20.000 kilomètres de 0,15 euros HT par kilomètre supplémentaire ;
Le véhicule a été livré le 28 novembre 2020 avec 1 kilomètre au compteur ;
Il a été restitué le 26 janvier 2023 avec 31.682 kilomètres au compteur, soit un dépassement de 11.681 kilomètres ce qui correspond à 2.135,87 euros au titre de la facturation pour les kilomètres supplémentaires ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, la SAS LEASEWAY a mis en demeure Madame [O] [E] de lui payer les sommes dues en vain ;
Par ailleurs, Madame [O] [E] ne conteste pas la dette ;
Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 3.235,87 euros assortie des intérêts au taux légal, la SAS LEASEWAY ne justifiant pas d’un taux contractuel et ce à compter du 22 juin 2023, date de la lettre de mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Compte tenu de la situation financière de Madame [O] [E] et de la proposition de règlement dans un délai raisonnable, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
La SAS LEASEWAY a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [O] [E] qui succombe en ses prétentions supportera en outre la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la SAS LEASEWAY la somme de 2.135,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
AUTORISE Madame [O] [E] à s’acquitter du paiement de la somme de 2.135,87 euros en un versements de 1.000 euros le 11 septembre 2025 et un 2ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts, au plus tard le 30 octobre 2025 ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
CONDAMNE Madame [O] [E] à payer à la SAS LEASEWAY la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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